Texte 1993016057

24 MARS 1993. - Arrêté royal organisant la luttre contre le Maedi-Visna du mouton. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-1993 et mise à jour au 30-08-2000)

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
17-5-1993
Numéro
1993016057
Page
11446
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-03-24/34
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1993
Texte modifié
1984016130
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on ented par :

responsable : celui du propriétaire ou du détenteur qui exerce habituellement la gestion et la surveillance directes sur les moutons;

troupeau : tous les moutons détenus au sein d'une seule et même exploitation;

association agréée : l'association provinciale des éleveurs de moutons à viande et l'association provinciale des éleveurs de chèvres et moutons laitiers;

Service : le Service Vétérinaire du Ministère de l'Agriculture;

vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire agréé qui est désigné par le responsable afin d'exécuter les mesures prévues par le présent arrêté;

inventaire : le document sur lequel sont répertoriés tous les moutons du troupeau;

exploitation : tout bâtiment ou complexe de bâtiments, y compris les terrains annexes, formant un ensemble épidémiologique où des moutons sont détenus ou qui sont destinés à cette fin, et où les moyens de production sont exclusivement utilisés pour cette exploitation;

inspecteur vétérinaire : l'inspecteur vétérinaire de l'Inspection Vétérinaire du Ministère de l'Agriculture;

attestation : document attestant qu'un troupeau est déclaré indemne de Maedi-visna pour une durée déterminée;

10°âge minimum : un an et plus.

Chapitre 2.- Conditions générales.

Art. 2.Le responsable qui participe à la lutte contre le Maedi-Visna doit soumettre aux contrôles prescrits tous les moutons du troupeau âgés de plus de trois mois; il s'y engage par la signature d'un document dont le modèle est repris en annexe 1 du présent arrêté.

Art. 3.<AR 1997-08-19/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1998> § 1er. Tous les moutons du troupeau doivent être identifiés et inventoriés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 2 juillet 1996, relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 1996.

§ 2. En outre, le responsable est tenu de compléter l'inventaire visé au § 1er par les données reprises à l'annexe II.

§ 3. Le vétérinaire d'exploitation, tel que défini par l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants, surveille la mise à jour de l'inventaire et contrôle celui-ci au moins lors de chaque prélèvement d'échantillon sanguin.

Art. 4.Pour le prélèvement des échantillons sanguins nécessaires au diagnostic du Maedi-Visna, le responsable fait appel à son vétérinaire d'exploitation.

Art. 5.Le diagnostic sérologique des échantillons sanguins visés à l'article 4 du présent arrêté est réservé à l'Institut National de Recherches Vétérinaires ou à un laboratoire d'une fédération provinciale de lutte contre les maladies des animaux, agréé à cet effet.

Art. 6.<AR 1997-08-19/40, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1998> Dans la limite des crédits budgétaires, l'Etat encourage la lutte contre le Maedi-Visna du mouton en octroyant, aux laboratoires visés à l'article 5, la somme de (3,75 EUR) par examen sérologique réalisé. <AR 2000-07-20/59, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Chapitre 3.- Attestation, dépistage, prophylaxie.

Art. 7.Le staut : indemne de Maedi-Visna est accordé au troupeau dont tous les moutons âgés d'un an et plus ont été déclarés indemnes de Maedi-Visna après deux contrôles sérologiques successifs effectués avec une intervalle de six mois au moins et de douze mois au plus, étant entendu que tous les animaux du troupeau présents lors du premier inventaire ont été examinés et déclarés négatifs au moins une fois après avoir atteint l'âge minimum.

Art. 8.§ 1. Des vérifications ou contrôles complémentaires sont uniquement autorisés en cas de contestation par le responsable ou à la demande et sur indication du laboratoire ou de l'inspecteur vétérinaire. Les examens sérologiques effectués en vue des échanges commerciaux intracommunautaires, de l'exportation et du séjour temporaire hors du territoire belge ne sont pas pris en considération pour l'obtention ou le maintien du statut.

§ 2. Si le responsable conteste un ou plusieurs résultats de contrôle sérologique, les moutons concernés peuvent être réexaminés avec l'accord de l'inspecteur vétérinaire, dans les six semaines qui suivent le contrôle contesté.

Art. 9.Dès la signature de l'engagement, aucun autre mouton ne peut être admis dans le troupeau, sauf s'il provient d'un troupeau déclaré indemne de Maedi-Visna par attestation officielle. Ces moutons doivent en tout cas être soumis au premier contrôle sérologique suivant. En outre, aucun animal du troupeau ne peut participer à des rassemblements de moutons jusqu'au moment de la délivrance de l'attestation.

Art. 10.Dans les quatre semaines qui suivent la réception des résultats du dernier contrôle attestant l'absence de Maedi-Visna, le responsable doit introduire auprès de l'inspecteur vétérinaire une demande d'obtention d'une attestation indemne de Maedi-Visna. Il joint à cette demande une copie de l'inventaire mis à jour et signé par le vétérinaire d'exploitation.

Art. 11.§ 1. Lorsque toutes les conditions du présent arrêté sont remplies, l'inspecteur vétérinaire délivre une attestation dont le modèle figure en annexe III du présent arrêté.

§ 2. L'attestation est valable pendant un an.

§ 3. L'attestation ne peut être modifiée et elle n'est pas cessible.

Art. 12.Lorsqu'un responsable, soit après évacuation complète d'un précédent troupeau, soit lors du démarrage d'une exploitation, constitue un troupeau composé uniquement d'animaux provenant d'une exploitation attestée, il peut obtenir pour ce troupeau une attestation, si les conditions suivantes sont remplies :

a)l'engagement, visé à l'article 2 a été signé;

b)l'inventaire, visé à l'article 3 a été établi;

c)un examen sérologique effectué sur tous les animaux achetés, lorsqu'ils ont atteint l'âge minimum, fait apparaître un résultat négatif.

L'inspecteur vétérinaire peut, lorsqu'il le juge nécessaire, exiger des informations complémentaires concernent les troupeaux d'origine, en particulier lorsque ceux-ci sont situés dans une autre circonscription vétérinaire.

Art. 13.§ 1. Si, lors d'un contrôle sérologique, un ou plusieurs moutons montrent un résultat positif, l'attestation, si elle a déjà été délivrée, est immédiatement retirée. Ces moutons et éventuellement leur descendance doivent être marqués par l'inspecteur vétérinaire ou son délégué par une incision de 1,5 cm de long et 0,5 cm de large à l'oreille droite.

§ 2. Les moutons ainsi marqués doivent être immédiatement isolés du troupeau et avoir quitté l'exploitation dans les quatre semaines qui suivent le marquage. (Le responsable transmet à l'inspecteur vétérinaire les preuves écrites d'abattage ou de transfert des animaux dans la période autorisée.) <AR 1997-08-19/40, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 14.Au plus tôt six mois après l'écartement des moutons marqués en vertu de l'article 13 du présent arrêté, le troupeau peut être à nouveau soumis à un premier contrôle sérologique en vue de l'obtention de l'attestation.

Art. 15.Si le responsable décide d'évacuer l'ensemble du troupeau, il en informe l'inspecteur vétérinaire par écrit en lui restituant l'engagement pris. Le responsable peut à nouveau participer à la lutte, avec le nouveau troupeau, s'il remplit les conditions prescrites.

Art. 16.§ 1. Seuls des moutons provenant d'un troupeau reconnue indemne de Maedi-Visna peuvent être intégrés dans un troupeau indemne de cette maladie.

§ 2. La preuve qu'il a été satisfait à la condition prescrite au § 1er du présent article est fournie par l'inscription dans l'inventaire du numéro d'attestation et du nom de l'exploitation d'origine. A titre de garantie complémentaire, l'acquéreur du mouton peut exiger une déclaration écrite confirmant que le mouton provient d'un troupeau reconnu indemne de Maedi-Visna. Seul le vétérinaire d'exploitation de l'exploitation d'origine peut délivrer cette déclaration.

§ 3. (S'il ressort de l'attestation ou de la déclaration du vétérinaire d'exploitation que le mouton n'a jamais été contrôlé, celui-ci doit subir un contrôle sérologique dans les six mois qui suivent son acquisition mais néanmoins pas avant d'avoir atteint l'âge minimum et au plus tard, trente jours après cet âge minimum.) <AR 1997-08-19/40, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 17.Si après l'acquisition d'un mouton, il s'avère après contrôle sérologique que ce mouton n'est pas indemne de Maedi-Visna, les mesures suivantes sont d'application :

a)dans un troupeau encore non attesté :

(i) si l'animal acheté a été examiné dans les 8 jours après l'arrivée dans l'exploitation et n'a pas encore été intégré de fait dans le troupeau, l'animal est marqué conformément à l'article 13, § 1er et écarté de l'exploitation; le troupeau fait l'objet d'un examen sérologique au moins six mois après la constation, et un résultat négatif à cet examen est valable pour obtenir l'attestation;

(ii) si l'animal acheté a déjà été intégré dans le troupeau, il est marqué et écarté du troupeau conformément à la disposition des articles 13 et 14;

b)dans un troupeau attesté :

i)si l'animal acheté n'a pas encore été intégré de fait dans le troupeau, l'animal est marqué conformément à l'article 13, § 1er et écarté de l'exploitation; l'attestation du troupeau est suspendue jusqu'à ce qu'un examen sérologique effectué six mois après la constatation prouve par un résultat négatif que le statut du troupeau n'a pas été modifié;

si cet examen révèle un ou plusieurs résultats positifs au sein du troupeau, le statut est supprimé, l'attestation est retirée et les articles 13 et 14 sont d'application;

(ii) si l'animal acheté a déjà été intégré dans le troupeau, le statut est supprimé, l'attestation est retirée et les articles 13 et 14 sont d'application;

c)dans le troupeau d'origine :

le statut du troupeau est suspendu et l'attestation est retirée jusqu'à ce que des examens sérologiques effectués sur le troupeau au moins quatre semaines après la constatation de la sérologie positive, révèlent un résultat totalement négatif.

Art. 18.§ 1. Les moutons de troupeaux indemnes de Maedi-Visna ne peuvent participer à des rassemblements auxquels participent également des moutons ne provenant pas de troupeaux attestés indemnes. Le responsable doit s'assurer préalablement auprès des organisateurs des rassemblements si des moutons autres qu'indemnes de Maedi-Visna peuvent participer.

§ 2. (Le responsable mentionne dans l'annexe IV les lieux et les dates de rassemblements auxquels chaque mouton a participé. Il transmet ce document à l'inspecteur vétérinaire après signature du vétérinaire chargé du contrôle sanitaire.) <AR 1997-08-19/40, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 19.La validité de l'attestation peut être prorogée d'un an, à deux reprises successives, sous les conditions suivantes :

a)dans les douze mois qui suivent l'octroi ou le renouvellement de l'attestation et pour autant que le onzième mois soit échu, le troupeau doit être soumis à un contrôle sérologique tel que visé à l'article 7 du présent arrêté;

b)sur la base des documents prévus en annexe du présent arrêté et des éventuelles déclarations du vétérinaire d'exploitation, (le responsable) doit démontrer qu'au cours de l'année précédente, il a appliqué les dispositions du présent arrêté et respecté les dispositions de l'engagement. <AR 1997-08-19/40, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 20.Après deux prorogations successives d'un an, l'attestation peut être prorogée de deux ans, à condition que les dispositions du présent arrêté aient été respectées et que :

a)pour un troupeau de moins de 50 bêtes âgées d'un an ou plus, tous les animaux aient été déclarés négatifs au terme d'un examen sérologique;

b)(pour un troupeau de plus de 50 bêtes âgées d'un an ou plus, 50 % des animaux, avec toutefois un minimum de 50 animaux, aient subi un examen sérologique avec résultat négatif : d'abord les animaux nouvellement achetés, ensuite ceux de l'élevage qui n'ont encore jamais été contrôlés, puis les animaux qui ont participé aux rassemblements et finalement les jeunes bêtes restantes.) <AR 1997-08-19/40, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-1998>

L'examen sérologique visé sous a et b ne peut être effectué que dans les 30 jours qui précèdent l'échéance de l'attestation.

Chapitre 4.- Sanctions.

Art. 21.Sans préjudice des dispositions des chapitres V et VI de la loi relative à la santé des animaux, le non-respect de l'engagement visé dans le présent arrêté et des obligations d'identification, d'inventaire et de contrôle entraîne immédiatement la suppression du statut indemne de Maedi-Visna ou l'annulation des résultats d'examen déjà obtenus en vue de l'octroi du statut.

Chapitre 5.- Dispositions transitoires.

Art. 22.§ 1. Les responsables qui participent déjà a la lutte contre le Maedi-Visna en application de l'arrêté royal du 25 avril 1984 portant règlement de la lutte organisée contre le Maedi-Visna du mouton présentent, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté toutes les preuves selon lesquelles il est satisfait aux conditions du présent arrêté, à savoir l'inventaire actualisé et tous les résultats de contrôle sérologiques effectués auparavant.

§ 2. S'il est satisfait à toutes les dispositions du présent arrêté, l'inspecteur vétérinaire délivre l'attestation.

Art. 23.L'arrêté royal du 25 avril 1984 portant règlement de la lutte organisée contre le Maedi-Visna du mouton est abrogé.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois de sa publication au Moniteur belge.

Art. 25.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.ANNEXE 1. - Engagement visé à l'article 2 de l'arrêté royal relatif à l'organisation de la lutte contre le Maedi-Visna du mouton. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 17/05/1993, p. 11450>(Modifiée par : )

<AR 1997-08-19/40, art. 10, En vigueur : 01-01-1998; M.B. 12-09-1997, p. 23603-12>

Art. N2.ANNEXE 2. - Inventaire du troupeau de moutons visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 24 mars 1993 relatif à l'organisation de la lutte contre le Maedi-Visna du mouton. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 17/05/1993, p. 11451 à 11453>(Modifiée par : )

<AR 1997-08-19/40, art. 10, En vigueur : 01-01-1998; M.B. 12-09-1997, p. 23603-12>

Art. N3.ANNEXE 3. - Attestation de troupeau indemne de Maedi-Visna, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 mars 1993 relatif à l'organisation de la lutte contre le Maedi-Visna du mouton. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 17/05/1993, p. 11454>(Modifiée par : )

<AR 1997-08-19/40, art. 10, En vigueur : 01-01-1998; M.B. 12-09-1997, p. 23603-12>

Art. N4.<inséré par AR 1997-08-19/40, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-1998> ANNEXE 4. - Tableau de participation aux rassemblements, visé à l'article 18 de l'arrêt» royal du 24 mars 1993 organisant la lutte contre le Maedi-Visna du mouton. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-09-1997, p. 23611>

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