Texte 1993016006

31 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal réglant le contrôle de la qualité des produits horticoles et de pommes de terre à l'importation et à l'exportation.

ELI
Justel
Source
Agriculture - Finances
Publication
4-2-1993
Numéro
1993016006
Page
2226
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-12-31/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
19910161131972031404
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1. Produits horticoles :

- fruits et légumes destinés à être livrés à l'état frais;

- bulbes, oignons et tubercules à fleurs, fleurs coupées fraîches et feuillage frais.

2. Pommes de terre : pommes de terre de primeur et pommes de terre de consommation.

3. Contrôle de la qualité : contrôle du respect des dispositions et des règlements CEE) concernant les organisations communes des marchés dans les secteurs des fruits et légumes ainsi que des plantes vivantes et produits de la floriculture, soit des arrêtés royaux du 25 avril 1988 relatif au commerce de légumes et de fruits, 14 mars 1972 relatif au commerce intérieur et entre les Etats membres de la Commuanuté économique européenne et relatif au commerce avec les pays non-membres de cette Communauté, de bulbes, oignons et tubercules à fleurs et de fleurs coupées fraîches et de feuillage frais et 27 octobre 1980 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de consommation.

4. Exportation : l'exportation de produits horticoles et de pommes de terre vers des pays qui ne font pas parties de la Communauté économique européenne.

5. Importation : la mise en libre circulation des produits horticoles et des pommes de terre, originaires des pays non-membres de la Communauté économique européenne ainsi que leur mise en entrepôt particulier du type D.

Art. 2.Le contrôle de qualité des produits horticoles et des pommes de terre à l'exportation et à l'importation lorsque ce contrôle est prescrit par une réglementation nationale ou communautaire, est exécuté par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, dénommé ci-après "Office", conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Les opérations de contrôle et la délivrance des documents de contrôle visés par le présent arrêté s'effectuent aux jours, aux heures et dans les lieux à fixer par le Ministre de l'Agriculture. Le Ministre peut en la matière tenir compte de l'application du règlement (CEE) n° 1214/92 de la Commission du 21 avril 1992 portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit douanier communautaire.

Les importateurs et exportateurs ou leur représentant doivent fournir tous les renseignements, auprès de l'Office, vingt-quatre heures à l'avance, en vue de l'exécution éventuelle du contrôle.

§ 2. L'Office peut assurer un contrôle permanent dans des lieux et à des jours et heures, à déterminer par le Ministre de l'Agriculture, si les conditions suivantes sont remplies :

accès gratuit à l'infrastructure nécessaire pour réaliser un contrôle efficace;

disposition gratuite d'un local chauffé, éclairé et entretenu pour le personnel de contrôle.

Les importateurs et exportateurs qui présentent des produits au contrôle pendant les heures de présence permanente à l'Office sont dispensés de l'obligation de notification, visé au § 1er.

§ 3. Le Ministre de l'Agriculture peut également pour des prestations ordinaires et spéciales qu'il détermine, fixer les rétributions qui doivent être payées par les importateurs et exportateurs à l'Office et qui ne peuvent dépasser le coût réel du contrôle. Il peut fixer la rétribution qu'ils doivent payer si le contrôle ne peut avoir lieu par un fait qui leur est imputable.

Art. 4.S'il y a début d'exécution des opérations de contrôle par l'agent délégué, l'exportateur ou l'importateur ne peut plus retirer les produits du contrôle.

Les produits ne sont libérés que par la délivrance de l'un des documents de contrôle, visés aux articles 5 à 9 du présent arrêté en vertu duquel les produits sont admis ou refusés, selon le cas, à l'importation ou à l'exportation.

Aussi longtemps que l'importation ou l'exportation n'a pas été accomplie, l'Office peut soumettre des produits déjà contrôlés et approuvés à un nouveau contrôle et transformer éventuellement même l'admission en refus.

Les agents du contrôle ne sont tenus de procéder au contrôle que si les importateurs ou les exportateurs leur présentent les produits dans des conditions telles que ce contrôle puisse s'effectuer d'une manière efficace.

Art. 5.Le contrôle des produits horticoles s'effectue conformément à la méthode de contrôle telle que définie à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2251/92.

Le contrôle de pommes de terre s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 octobre 1980 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de consommation.

Si les produits répondent à la réglementation en vigueur, l'agent chargé du contrôle délivre à l'importation ou à l'exportation un certificat de contrôle en trois exemplaires, conforme au modèle fixé par le Ministre de l'Agriculture.

Si le contrôle à l'exportation a lieu à un poste de contrôle, situé à l'intérieur du pays ou, en général, si l'exportation ne s'effectue pas immédiatement après le contrôle, les moyens de transport peuvent être scellés. Ce scellement éventuel est mentionné sur le certificat de contrôle. Ce certificat de contrôle mentionne également une durée de validité qui est fixée par l'Office.

Un exemplaire du certificat de contrôle est destiné à l'importateur ou à l'exportateur; l'exemplaire vert est retenu par les services de douane et est renvoyé à l'office, le troisième exemplaire accompagne les produits.

Art. 6.Si lors de l'importation, le contrôle de qualité ne peut pas, ou seulement partiellement s'effectuer par l'Office au bureau de douane compétent, l'Office peut donner à l'importateur une autorisation de contrôle différé à l'importation, conforme au modèle fixé par le Ministre de l'Agriculture dont il ressort que le contrôle peut être reporté vers un lieu à déterminer par l'Office. Ce document est rédigé en quatre exemplaires. Tous les exemplaires doivent être présentés avant l'importation au bureau de douane compétent.

Un exemplaire est destiné aux services de douane; un exemplaire est retenu par les services de douane et est renvoyé à l'Office; les deux autres exemplaires accompagnent les produits jusqu'au lieu du contrôle.

Art. 7.§ 1er. A l'importation, l'Office décide dans chacun des cas si le lot déclaré doit être soumis au contrôle prescrit à l'article 5.

§ 2. Si l'Office n'effectue aucun contrôle, il délivre à l'importateur, en trois exemplaires, un certificat de notification conforme au modèle fixé par le Ministre de l'Agriculture. Le premier exemplaire du certificat de notification est destiné à l'importateur, l'exemplaire vert est retenu par les services de douane et renvoyé à l'Office, le troisième exemplaire accompagne les produits.

§ 3. A l'importation des fruits et légumes, le § 2 n'est pas d'application si les produits sont accompagnés d'un certificat de contrôle délivré par un organisme de contrôle officiel d'un pays tiers, agréé par la Communauté économique européenne.

Art. 8.§ 1er. Si les produits ne correspondent pas à la règlementation nationale ou communautaire, l'agent chargé du contrôle délivre un certificat de refus, conforme au modèle fixé par le Ministre de l'Agriculture attestant que les produits sont entièrement ou partiellement refusés pour l'importation ou l'exportation. Pour les produits qui ont été soumis au contrôle différé prévu à l'article 6 du présent arrêté, il communique à la douane si les produits doivent être entièrement ou partiellement réexportés ou détruits.

En outre, il peut :

marquer tous les emballages ou une partie de ceux-ci par un signe très visible et indélébile;

si la nature des produits s'y prête, marquer les produits eux-mêmes de la façon prévue sous 1°;3° en cas de réexportation, sceller les lots à exporter.

§ 2. Si l'importateur ou l'exportateur refuse de soumettre les emballages ou les produits au marquage prévu au § 1er ou refuse de réexporter ou de détruire entièrement ou partiellement les produits qui ont été contrôlés sous la procédure de l'article 6 du présent arrêté, l'agent chargé du contrôle peut saisir entièrement ou partiellement le lot présent au contrôle.

Art. 9.A l'importation ou à l'exportation des fruits et légumes qui sont destinés à être transformés, l'Office délivre un certificat de destination industrielle, en trois exemplaires, selon le modèle fixé par le Ministre de l'Agriculture.

Un exemplaire est destiné pour l'importateur ou l'exportateur; l'exemplaire vert est retenu par les services de douane et est renvoyé à l'Office; le troisième exemplaire accompagne les produits et est renvoyé après transformation par l'entreprise au service de contrôle de la région dans laquelle la transformation a eu lieu.

Art. 10.Pour les pommes de terre d'origine étrangère qui sont destinées à être réexpédiées ou réexportées, et pour les fruits et légumes qui proviennent des pays tiers et qui sont destinés à être réexportés, le contrôle se limite à la vérification de l'emballage.

A condition que l'emballage d'origine reste intact, l'importation ou la réexportation est admise sans que le produit et l'emballage doivent répondre aux prescriptions nationales ou communautaires.

Le cas échéant, l'agent chargé du contrôle, lorsque le contrôle est prescrit, délivre un document de contrôle, visé aux articles 5 ou 7, § 2, avec la mention "Produit étranger destiné à la réexportation - non soumis à la réglementation de qualité".

Toutefois, lorsque les produits sont réemballés, les prescriptions nationales ou communautaires restent d'application.

Art. 11.§ 1er. Les services de douane n'autorisent l'importation ou l'exportation des produits que si :

1. Les produits sont dûment couverts par un certificat de contrôle visé à l'article 5, par une autorisation de contrôle différé visé à l'article 6, par un certificat de notification visé à l'article 7, § 2, ou par un document de destination industrielle, visé à l'article 9 du présent arrêté;

2. à l'importation et à l'exportation, le délai de validité du certificat de contrôle n'est pas expiré;

3. à l'exportation, le cas échéant, les scellés apposés sont intacts.

§ 2. Les services de douane autorisent aussi l'importation des fruits et légumes si l'envoi est dûment couvert par un certificat de contrôle visé à l'article 7, § 3.

§ 3. Les services de douane autorisent aussi l'exportation des fruits et légumes si l'envoi est dûment couvert par un certificat de contrôle visé à l'article 5, délivré par les services compétents des Etats membres.

§ 4. Si un doute existe quant à la nature et la destination des produits, les services de douane demandent l'intervention de l'Office. Celui-ci est habilité à vérifier auprès de l'importateur et ensuite auprès des vendeurs, la destination qui est donnée aux produits importés.

§ 5. Les dispositions de cet article ne sont pas d'application pour les produits faisant l'objet de petits envois ou qui font partie des bagages personnels des voyageurs.

Art. 12.Pour l'application du présent arrêté, les envois de produits horticoles ou de pommes de terre ne sont considérés comme importation ou exportation que s'ils dépassent les minima fixés par le Ministre de l'Agriculture.

Art. 13.Le Ministre de l'Agriculture peut déterminer les conditions dans lesquelles l'Office peut organiser la délivrance et l'établissement des documents de contrôle à l'importation ou à l'exportation selon une procédure simplifiée ainsi que celles suivant lesquelles l'Office peut organiser, lors de la surveillance administrative du contrôle de qualité, la collaboration des secteurs de la production et de la commercialisation des produits horticoles et des pommes de terre.

Art. 14.<disposition modificative de l'article 4 de l'arrêté royal du 14 mars 1972 relatif au commerce intérieur et entre les Etats membres de la Communauté économique européenne et relatif au commerce avec les pays non-membres de cette Communauté, de bulbes, oignons et tubercules à fleurs et de fleurs coupées fraîches et de feuillage frais : 1972-03-14/30>

Art. 15.<disposition abrogatoire de l'AR 1991-08-12/38>

Art. 16.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative, au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 18.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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