Texte 1993016005

31 DECEMBRE 1992. - Arrêté ministériel fixant des mesures d'exécution concernant le contrôle de la qualité de produits horticoles et de pommes de terre à l'importation et à l'exportation.

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
4-2-1993
Numéro
1993016005
Page
2248
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-12-31/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
1991016131
belgiquelex

Article 1er.L'Office national des débouchés agricoles et horticoles, dénommé ci-après "Office" est mandaté pour effectuer les contrôles à l'importation et à l'exportation aux lieux suivants :

Lors de l'importation et de l'exportation :a) tous les bureaux de douane situés à l'intérieur du pays où des envois sont présentés pour l'importation ou l'exportation;

b)les bureaux de douane frontaliers suivants :

- pour le trafic maritime :

Anvers

Bruxelles

Gand

Ostende

Zeebrugge

- pour le trafic aérien :

Deurne (Anvers)

Zaventem

Ostende

- pour le chemin de fer :

tous les bureaux ouverts à l'importation par chemin de fer.

Lors de l'exportation :

- toutes les criées, ceci veut dire, les groupements de producteurs qui répondent aux dispositions de l'article 13 du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, comme modifié, et aux règlements pris en application de celui-ci;

- les marchés de commerce en gros de fruits et légumes suivants : Bruges, Courtrai, Gand, Anvers; Malines, Bruxelles, Charleroi-Marcinelle, Liège et lors de la campagne des fraises Nieuwrode.

Lors de l'exportation des pommes de terre, les magasins, reconnus conformément à l'arrêté royal du 27 octobre 1980 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et de consommation lorsque le moyen de transport est chargé définitivement dans ces magasins.

Lors de l'importation et de l'exportation, les magasins des importateurs et exportateurs qui sont autorisés par l'Office à appliquer une procédure simplifiée pour la délivrance et l'établissement des documents de contrôle.

L'Office peut désigner le lieu de contrôle à l'importation ou à l'exportation.

Art. 2.§ 1er. L'Office assure aux jours ouvrables un contrôle perrmanent dans les lieux de contrôle et pendant les heures mentionnées :

1. Lors de l'importation et de l'exportation :

Zaventem, Brucargo : de 9 à 16 heures;

Bruxelles, Centre européen de fruits et légumes (C.E.) : de 5 h 30 m à 12 heures;

Anvers, Port : de 9 à 16 heures;

Zeebrugge, Port : de 9 à 16 heures.

2. Lors de l'exportation :

Pendant la saison de la chicorée witloof seulement : Bruxelles, Gare des marchandises Schaerbeek : de 12 à 17 heures.

§ 2. Le Ministre de l'Agriculture ou le fonctionnaire qu'il délègue à cet effet, détermine le début et la fin de la saison de chicorée witloof.

Art. 3.Sur demande expresse de l'exportateur ou de l'importateur, l'Office peut, lors de l'importation ou de l'exportation, si des motifs valables existent, contrôler les jours ouvrables avant 8 heures ou après 17 heures aux lieux de contrôle mentionnés à l'article 1er, §§ 1er, 2 et 4.

En aucun cas, des activités de contrôle ne sont effectuées avant 6 heures et après 20 heures, à l'exception du lieu de contrôle à Bruxelles, Centre européen de fruits et légumes où le contrôle peut avoir lieu à partir de 5 h 30 m et à Anvers Port maritime et à Zeebrugge Port maritime jusqu'à 22 heures.

Art. 4.§ 1er. L'Office ne travaille pas le samedi, le dimanche et les jours fériés officiels et légaux. Sur demande expresse de l'exportateur ou de l'importateur, l'Office peut néanmoins décider, si des motifs valables existent, de contrôler le samedi, le dimanche, les jours fériés officiels et jours de congé légaux, seulement aux lieux de contrôle mentionnés ci-après et pendant des heures à fixer par l'Office :

1. Lors de l'exportation : les criées qui sont reconnues par l'Office conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2251/92 comme des opérateurs exemptés.

2. Lors de l'importation et l'exportation :

- les magasins des importateurs et des exportateurs qui sont autorisés par l'Office à appliquer une procédure simplifiée pocur la délivrance et l'établissement des documents de contrôle;

- Zaventem : Brucargo

- Bruxelles : Centre européen de fruits et légumes (C.E.)

- Wavre-Ste Catherine : Frugro

§ 2. En aucun cas, l'Office n'effectuera des contrôles à Pâques, à la Pentecôte, à la Toussaint, à la Noël et au Nouvel An.

Art. 5.§ 1er. Le modèle du certificat de contrôle, visé à l'article 5 et à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 réglant le contrôle de la qualité de produits horticoles et pommes de terre à l'importation et à l'exportation, est fixé à l'annexe I du présent arrêté.

§ 2. Le modèle de l'autorisation de contrôle différé à l'importation, visé à l'article 6 du même arrêté, est fixé à l'annexe II du présent arrêté.

§ 3. Le modèle du certificat de notification, visé à l'article 7, § 2, du même arrêté, est fixé à l'annexe III du présent arrêté.

§ 4. Le modèle du certificat de refus, visé à l'article 8, § 1er, du même arrêté, est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.

§ 5. Le modèle du certificat de destination industrielle, visé à l'article 9 du même arrêté, est fixé à l'annexe V du présent arrêté.

Art. 6.<disposition abrogatoire de l'AR. 1991-08-13/30>

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Certificat de contrôle. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 04/02/1993, p. 2250>

Art. N2.Annexe 2. Autorisation de contrôle différé. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 04/02/1993, p. 2251>

Art. N3.Annexe 3. Certificat de notification à l'importation. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 04/02/1993, p. 2252>

Art. N4.Annexe 4. Certificat de refus. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 04/02/1993, p. 2253>

Art. N5.Annexe 5. - Certificat de destination industrielle. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 04/02/1993, p. 2254>

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