Texte 1993015090

2 AVRIL 1993. - Arrêté royal approuvant la résolution n° 25 du 28 novembre 1991 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin relative au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin.

ELI
Justel
Source
Communications - Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
1-7-1993
Numéro
1993015090
Page
15775
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-04-02/36
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1992
Texte modifié
1976033001
belgiquelex

Article 1er.La résolution n° 25 du 28 novembre 1991 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe au présent arrêté, est approuvée.

Art. 2._ Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques et Notre Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 1993.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

G. COEME

Le Ministre des Affaires étrangères,

W. CLAES

Annexe.

Art. N1.Règlement de Visite des Bateaux du Rhin. - Résolution n° 25 du 28 novembre 1991 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin. - Dispositifs de collecte d'eaux de fond de cale et d'huiles usées (article 5.07bis).

La Commission centrale,

Sur la proposition de son Comité du Règlement de Visite,

Se basant sur une modification des prescriptions relatives aux dispositifs de collecte d'huiles usées, prévue à l'occasion de la révision du Règlement de Visite,

adopte, en vertu de l'article 1.08 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, les amendements à ce Règlement figurant à l'annexe à la présente résolution.

Ces amendements seront en vigueur du 1er avril 1992 au 31 mars 1995.

Article 1er.N. Annexe à la résolution n° 25 du 28 novembre 1991 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

Insérer, après l'article 5.07, un article 5.07bis, libellé comme suit :

"Article 5.07bis. Dispositifs de collecte d'eaux de fond de cale et d'huiles usées lorsqu'il n'est pas fait usage de séparateurs d'huile.

Les prescriptions de l'article 5.07 ne sont pas obligatoires lorsque les exigences suivantes sont remplies :

a)Les eaux de fond de cale survenant au cours de l'exploitation normale du bateau doivent pouvoir être collectées à bord. A cet effet, le fond de cale des salles des machines est considéré comme récipient de collecte.

b)Pour la collecte des huiles usées, il faut que dans la zone des salles des machines soient installés un ou plusieurs récipients spéciaux dont la contenance correspond à au moins 1,5 fois la quantité des huiles usées provenant des carters à huiles de tous les moteurs à combustion et engrenages installés ainsi qu'à la quantité des huiles hydrauliques provenant des citernes pour huiles hydrauliques. Le ou les récipients spéciaux doivent être munis de manchons de raccordement disposés à un endroit bien accessible.

La Commission de Visite peut accorder des dérogations pour les bateaux exploités sur de courts secteurs uniquement.

c)Lorsque le bateau est équipé d'un système d'assèchement pourvu de tuyauteries installées à demeure, les tuyaux d'assèchement des fonds de cale destinés à la collecte des eaux de fond de cale doivent être munis d'un organe de fermeture et avoir été scellés à l'état fermé par une Commission de Visite. Le nombre et la disposition de ces organes de fermeture doivent faire l'objet d'une mention au chiffre 53 du Certificat de Visite."

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 avril 1993.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

G. COEME

Le Ministre des Affaires étrangères,

W. CLAES

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