Texte 1993015060

23 MARS 1993. - Arrêté royal relatif aux demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de [la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999]. (AR 1999-12-28/39, art. 1, 003; En vigueur : 01-02-2000) (NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1993 et mise à jour au 30-08-2000)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
31-3-1993
Numéro
1993015060
Page
6880
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-03-23/31
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

- loi : (la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999); <AR 1999-12-28/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-02-2000>

- Service : le Service de la concurrence visé à l'article 14 de la loi;

(- corps : le corps des rapporteurs institué par la loi); <AR 1999-12-28/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-02-2000>

- Conseil : le Conseil de la concurrence institué par la loi;

- demande : une demande d'attestation négative visée à l'article 6 de la loi;

- notification : la notification visée à l'article 7 de la loi;

- entreprise : l'entreprise définie à l'article 1er de la loi.

Art. 2.§ 1er. Est habilitée à présenter une demande ou une notification toute entreprise ou association d'entreprises participant à des accords, décisions ou pratiques visés aux articles 2 et 3 de la loi.

Si la demande ou la notification n'est présentée que par certaines entreprises ou associations d'entreprises participantes, celles-ci en informent les autres entreprises ou associations d'entreprises.

§ 2. Lorsque la demande ou la notification est signée par des représentants de personnes physiques ou morales, ces représentants doivent présenter un mandat écrit attestant leur pouvoir de représentation.

§ 3. En cas de demande ou de notification conjointe, celle-ci doit être faite par un représentant commun investi du pouvoir de transmettre et de recevoir des documents au nom de toutes les parties qui présentent la demande ou la notification.

§ 4. Les parties qui présentent la demande ou la notification, ou leurs représentants, indiquent une adresse en Belgique où toute correspondance leur sera envoyée.

Art. 3.§ 1er. Les demandes et les notifications sont présentées au moyen du formulaire CONC E/A - 1 dont le modèle figure à l'annexe du présent arrêté, conformément aux indications et au commentaire joints à ce formulaire. En cas de demande ou de notification conjointe, il y a lieu de n'utiliser qu'un seul formulaire.

§ 2. Les demandes et les notifications ainsi que leurs annexes sont à communiquer en (dix exemplaires) (au Conseil) à l'adresse indiquée dans le formulaire CONC E/A - 1. <AR 1999-12-28/39, art. 3, 003; En vigueur : 01-02-2000>

Cette communication s'effectue par envoi recommandé ou par porteur contre reçu au Service pendant les heures d'ouverture de celui-ci.

§ 3. Les documents joints à la demande ou à la notification sont des originaux ou des copies des originaux. S'il s'agit de copies, les parties qui présentent la demande ou la notification doivent certifier qu'elles sont complètes et conformes aux originaux.

§ 4. Si la personne physique ou morale qui présente la demande ou la notification n'est pas domiciliée ou n'a pas d'établissement en Belgique, la demande ou la notification doit être rédigée dans une des langues nationales.

Les documents joints à la demande ou à la notification sont déposés dans leur langue originale. Si cette langue n'est pas une des langues nationales ou l'anglais, une traduction dans la langue de la demande ou de la notification est jointe.

Si (le rapporteur désigné par le corps) ou le Conseil l'estime nécessaire, la traduction de tout ou partie des documents fournis en anglais pourra être exigée des parties qui présentent la demande ou la notification. <AR 1999-12-28/39, art. 3, 003; En vigueur : 01-02-2000>

§ 5. (abrogé) <AR 1999-12-28/39, art. 3, 003; En vigueur : 01-02-2000>

Art. 4.§ 1er. Les demandes et notifications doivent contenir les renseignements demandés dans le formulaire CONC E/A - 1 et dans la note complémentaire. Ces renseignements doivent être exacts et complets.

Les demandes concernant l'applicabilité de l'article 3 de la loi doivent comporter un exposé complet des faits indiquant notamment la pratique dont il s'agit et la position occupée par la ou les entreprises sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci pour les produits ou les services en cause. Le formulaire CONC E/A - 1 peut être utilisé à cette fin.

§ 2. Des modifications essentielles des éléments indiqués dans la demande ou la notification dont les parties qui présentent la demande ou la notification ont ou devraient avoir connaissance doivent être communiquées au (rapporteur désigné par le corps) volontairement et sans délai. <AR 1999-12-28/39, art. 4, 003; En vigueur : 01-02-2000>

Art. 5.§ 1er. La demande ou la notification prend effet au moment où elle est reçue par (le Conseil), sans préjudice de l'article 4, § 1er. <AR 1999-12-28/39, art. 5, 003; En vigueur : 01-02-2000>

§ 2. Aux parties qui effectuent la demande ou la notification, ou au représentant commun, (le Conseil) délivre sans délai et par envoi recommandé un accusé de réception de la demande ou de la notification (, dans lequel est indiqué le numéro d'enregistrement et la date de transmission au corps). <AR 1999-12-28/39, art. 5, 003; En vigueur : 01-02-2000>

(§ 3. Le secrétariat du corps communique sans délai, par courrier ordinaire ou par télécopie, les coordonnées du rapporteur désigné par le corps, aux parties qui ont effectué la demande ou la notification.) <AR 1999-12-28/39, art. 5, 003; En vigueur : 01-02-2000>

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.FORMULAIRE CONC E/A - 1 <Annexe non reprise pour des raisons techniques ; voir M.B. 31/03/1993, p. 6881 - 6887>. <Modifiée par : >

<AR 1999-03-11/40, art. 1-9, En vigueur : 1999-05-19 ; voir M.B. 19-05-1999, p. 17291-17293>

<AR 1999-12-28/39, art. 6-12, 003; En vigueur : 01-02-2000>

<AR 2000-07-20/51, art. 10, En vigueur : 2002-01-01 ; voir M.B. 30-08-2000, p. 29401>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.