Texte 1993014329
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de LA POSTE.
Art. 2.Une prime de bilinguisme est accordée aux membres du personnel visé à l'article 1er, à condition :
1°qu'ils aient apporté devant une commission d'examen constituée par le Secrétariat permanent de recrutement la preuve qu'ils connaissent la deuxième langue, ou qu'ils sont exemptés de cet examen sur base de leur diplôme, et que le certificat de connaissances linguistiques corresponde au niveau de leur grade;
2°que leur résidence administrative soit établie dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ou qu'ils soient affectés à un service dans lequel le bilinguisme du personnel est imposé ou autorisé par une disposition légale;
3°qu'ils soient en activité de service et bénéficient d'un traitement.
Art. 3.Le montant mensuel de la prime de bilinguisme est fixé à :
- F 1 000 pour les membres du personnel du niveau 1;
- F 500 pour les membres du personnel des autres niveaux.
Art. 4.La prime de bilinguisme est liquidée en même temps que le traitement.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères, s'applique également à cette prime. Elle est liée à l'indice pivot 138,01.
Art. 5.Le Ministre dont relève LA POSTE règle les difficultés d'ordre administratif que pourrait entraîner l'application des dispositions qui précèdent.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1991.
Art. 7.Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.