Texte 1993014328
Article 1er.§ 1. Les agents qui coopèrent aux transports postaux en qualité de convoyeur ou de chauffeur d'auto sont indemnisés sur la base de 28 francs par heure d'utilisation à concurrence d'un maximum de 3 360 francs par mois.
§ 2. L'indemnité n'est cependant pas allouée pour des missions ne dépassant pas 5 heures ininterrompues.
§ 3. Sont exclus du champ d'application du présent article, les chauffeurs et convoyeurs qui assurent le transport de fonds par véhicule ainsi que les chauffeurs qui assurent le transport de personnes.
Art. 2.Les taux de l'indemnité sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er juillet 1989.
Art. 4.Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.