Texte 1993014327

11 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal portant fixation de l'allocation pour prestations nocturnes allouée aux membres du personnel de LA POSTE.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
23-2-1993
Numéro
1993014327
Page
3988
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-12-11/33
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1991
Texte modifié
1990014203
belgiquelex

Article 1er.Il est accordé une allocation aux membres du personnel de LA POSTE qui effectuent des prestations nocturnes.

Sont réputées nocturnes, les prestations accomplies entre 22 heures et 5 heures ou se terminant à 22 heures. Les conditions d'octroi sont fixées à l'article 2.

Art. 2.§ 1. Le montant pour un service sédentaire complet se terminant à ou après 22 heures ou commençant à ou avant 4 heures est fixé à F 504 par jour.

§ 2. Le montant pour un service incomplet se terminant à ou après 22 heures ou commençant à ou avant 4 heures est fixé à F 63, par heure, au prorata de la durée totale d'utilisation.

§ 3. Le montant pour un service commençant après 4 heures est fixé à F 63, pour la prestation assurée entre 4 et 5 heures.

Art. 3.Dans le calcul mensuel des montants comportant l'application des taux horaires, les fractions d'heures inférieures à trente minutes sont négligées; celles supérieures ou égales à trente minutes sont arrondies à l'heure supérieure.

Art. 4.Le taux de l'allocation est lié aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Le montant est rattaché à l'indice-pivot 149,39.

Art. 5.<Disposition abrogatoire l'AR 1981-09-16/30>

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets au 1er décembre 1991.

Art. 7.Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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