Texte 1993014327
Article 1er.Il est accordé une allocation aux membres du personnel de LA POSTE qui effectuent des prestations nocturnes.
Sont réputées nocturnes, les prestations accomplies entre 22 heures et 5 heures ou se terminant à 22 heures. Les conditions d'octroi sont fixées à l'article 2.
Art. 2.§ 1. Le montant pour un service sédentaire complet se terminant à ou après 22 heures ou commençant à ou avant 4 heures est fixé à F 504 par jour.
§ 2. Le montant pour un service incomplet se terminant à ou après 22 heures ou commençant à ou avant 4 heures est fixé à F 63, par heure, au prorata de la durée totale d'utilisation.
§ 3. Le montant pour un service commençant après 4 heures est fixé à F 63, pour la prestation assurée entre 4 et 5 heures.
Art. 3.Dans le calcul mensuel des montants comportant l'application des taux horaires, les fractions d'heures inférieures à trente minutes sont négligées; celles supérieures ou égales à trente minutes sont arrondies à l'heure supérieure.
Art. 4.Le taux de l'allocation est lié aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Le montant est rattaché à l'indice-pivot 149,39.
Art. 5.<Disposition abrogatoire l'AR 1981-09-16/30>
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets au 1er décembre 1991.
Art. 7.Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.