Texte 1993014135
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" le Ministre " : le Ministre qui a l'(Administration du Transport terrestre) dans ses attributions; <AR 1997-01-29/34, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1996>
2°" Etat membre " : un Etat membre des Communautés européennes.
Art. 2.Tout bâtiment de navigation intérieure qui fait ou est destiné à faire habituellement et à titre lucratif le transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui sur les voies navigables du Royaume doit être pourvu :
1°d'une attestation d'appartenance à la flotte belge, ou
2°d'une attestation d'appartenance à la navigation du Rhin, délivrée en exécution du règlement du Conseil, du 17 octobre 1985, portant fixation des conditions d'accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin, ou
3°d'un document délivré par un autre Etat membre en exécution du règlement du Conseil du 16 décembre 1991 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre, ou
4°d'un autre document reconnu par le Ministre.
Art. 3.Les attestations ou documents dont question à l'article 2 doivent se trouver à bord du bateau et être présentés chaque fois qu'un fonctionnaire ou agent visé à l'article 7 en fait la demande.
Art. 4.§ 1. L'attestation d'appartenance à la flotte belge est délivrée pour des bâtiments de navigation intérieure qui sont immatriculés en Belgique et qui appartiennent en pleine propriété :
1°à des personnes physiques qui ont leur domicile dans un Etat membre et qui sont ressortissants d'un Etat membre;
2°à des personnes morales qui ont leur siège social dans un Etat membre et qui appartiennent en majorité à des ressortissants des Etats membres.
§ 2. L'attestation d'appartenance à la flotte belge est également délivrée pour des bâtiments de navigation intérieure qui ne sont pas immatriculés à l'étranger et qui appartiennent en pleine propriété :
1°à des personnes physiques qui ont leur domicile en Belgique et qui sont ressortissants d'un Etat membre;
2°à des personnes morales qui ont leur siège social en Belgique et qui appartiennent en majorité à des ressortissants des Etats membres.
Art. 5.Le Ministre ou son délégué est habilité à délivrer l'attestation d'appartenance à la flotte belge pour les bâtiments de navigation intérieure qui remplissent les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.
L'attestation d'appartenance à la flotte belge est établie selon le modèle prévu en annexe et est valable cinq ans.
Art. 6.La demande en vue de l'obtention de l'attestation d'appartenance à la flotte belge est introduite auprès de l'(Administration du Transport terrestre) au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre ou son délégué. <AR 1997-01-29/34, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1996>
Art. 7.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 101 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant Règlement général des voies navigables du Royaume recherchent et constatent les infractions au présent arrêté.
Art. 8.<disposition modificative de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 relative à la licence d'exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le transport par batellerie : 1976-07-08/30>
Art. 9.<disposition modificative de l'article 2 de la loi du 8 juillet 1976 relative à la licence d'exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le transport par batellerie : 1976-07-08/30>
Art. 10.<disposition abrogatoire de l'article 1bis de l'arrêté royal du 19 août 1976 portant exécution de la loi du 8 juillet 1976 relative à la licence d'exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le transport par batellerie : 1976-08-19/31>
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Art. 12.Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - ATTESTATION D'APPARTENANCE A LA FLOTTE BELGE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 22/06/1993, p. 15123>
<Mofifié par AR 1997-01-29/34, art. 3, En vigueur : 01-01-1996; M.B. 29-04-1997, p. 10127>