Texte 1993014009
Article 1er.Sont reconnus en tant que certificat équivalent au brevet de conduite A :
1°le " Schifferpatent " avec validité supplémentaire pour les " Seeschiffahrtsstrassen ", délivrée par la République fédérale d'Allemagne;
2°le " Certificat général de capacité de catégorie A ", muni du timbre précisant la validité du certificat sur les voies du groupe A, délivré par la République française;
3°les " Certificats spéciaux de capacité ", munis du timbre précisant la validité du certificat sur les voies du groupe A, délivrés par la République française;
4°le " Groot Vaarbewijs II ", délivré par le Royaume des Pays-Bas.
Art. 2.Sont reconnus en tant que certificat équivalent au brevet de conduite B :
1°la " Schifferpatent ", délivrée par la République fédérale d'Allemagne;
2°le " Certificat général de capacité de catégorie A ", délivré par la République française;
3°les " Certificats spéciaux de capacité ", délivrés par la République française;
4°le " Groot Vaarbewijs I ", délivré par le Royaume des Pays-Bas.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.