Texte 1993013045

23 DECEMBRE 1992. - Arrêté ministériel portant activités non-rémunérées et activités professionnelles autorisées aux prépensionnés.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
9-1-1993
Numéro
1993013045
Page
280
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-12-23/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
19880120771992012989
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 20 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 16 novembre 1990 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, sont prises en considération :

l'activité non rémunérée effectuée pour son propre compte ou pour des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré;

l'activité non rémunérée effectuée pour un organisme ou une association de fait ou de droit, dont le but non lucratif est :

- soit d'utilité publique;

- soit culturel, social ou humanitaire;

- soit de satisfaire des besoins collectifs qui autrement n'auraient pas été remplis.

Toutefois, pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, l'aide comme conjoint-aidant dans le cadre d'une activité indépendante de l'autre conjoint, ainsi que l'aide dans le cadre d'une activité indépendante des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré n'est pas considérée comme une activité non rémunérée.

L'association ou l'organisme visé à l'alinéa 1er, 2°, doivent préalablement faire examiner par le directeur du Bureau de Chômage de l'Office national de l'emploi compétent pour le ressort où ils sont situés, s'ils remplissent les conditions visées ci-dessus. Le directeur notifie sa décision dans les trois mois qui suivent le jour de la réception de la demande.

Art. 2.§ 1. Pour l'application de l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 20 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, de l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 16 novembre 1990 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et de l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, il faut entendre par activité professionnelle toute activité susceptible de produire des revenus visés, suivant le cas, à l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4° ou à l'article 228, § 2, 3° ou 4° du Code des impôts sur les revenus, même si elle est exercée par une personne interposée, et toute activité analogue exercée dans un pays étranger ou au service d'une organisation internationale ou supranationale.

§ 2. - Le bénéficiaire d'une prépension est autorisé, moyennant une déclaration préalable et aux conditions fixées au présent paragraphe :

à exercer une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de travail, ou par un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que le revenu professionnel brut ne dépasse pas 276 586 F par année civile;

à exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 ou qui est exercée en qualité d'époux aidant ou d'épouse aidante, pour autant que les revenus professionnels, produits par cette activité ne dépassent pas 221 268 F par année civile.

Par revenus professionnels des activités visées à l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, des pertes professionnelles, retenus par l'administration des contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée. Si l'activité d'aidant est exercée par l'époux ou par l'épouse, il y a lieu de prendre en considération la part des revenus du conjoint exploitant qui est attribuée à l'aidant conformément au code des Impôts sur les revenus. La quote-part des revenus professionnels attribuée au conjoint conformément à l'article 87 du Code des Impôts sur les revenus est ajoutée aux revenus de l'exploitant.

Dans les revenus professionnels visés à l'alinéa précédent, ne sont toutefois compris ni le montant des cotisations payées en application de l'arrêté royal n° 38 ou des arrêtés royaux portant des mesures relatives à la modération des revenus, imposés aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, avant la prise de cours effective de la prépension et remboursées au bénéficiaire après celle-ci, ni le montant des intérêts moratoires acquis au bénéficiaire.

Si l'activité en qualité de travailleur indépendant ou aidant est exercée à l'étranger, il est tenu compte du revenu professionnel imposable produit par cette activité.

Si l'activité comme travailleur indépendant ou comme aidant est, en raison de sa nature ou de circonstances particulières, interrompue durant une ou plusieurs périodes d'une année déterminée, elle est présumée avoir été exercée sans interruption durant l'année envisagée.les revenus professionnels d'une année civile sont toujours censés être répartis uniformément sur les mois d'activité réelle ou présumée de l'année de cause;

à exercer une activité consistant en la création d'oeuvre scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant qu'il n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de Commerce.

à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, ne dépassent pas 276 586 F par année civile.

§ 3. L'exercice simultané ou successif de différentes activités professionnelles susvisées, est autorisé pour autant que le total des revenus visés au § 2, 2°, et de 80 % du revenu visé au § 1, 1° et 4°, ne dépasse pas 221 268 F.Les montants visés au § 2 sont majorés de 138 293 F lorsque le bénéficiaire, qui exerce une activité visée au § 2, 1° ou 4°, a la charge principale d'au moins un enfant. Lorsque ce bénéficiaire exerce une activité visée au § 2, 2°, ou à l'alinéa 1er, les montants visés au § 2, 2°, et à l'alinéa 1er sont majorés de 110 634 F. Pour l'application du présent alinéa, la condition précitée doit être remplie au 1er janvier de l'année concernée.

Lorsque la prépension n'est pas accordée pour toute une année civile, les montants visés au § 2 et au présent paragraphe sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur égal au nombre de mois couverts par le droit à la prépension.

§ 4. Si les revenus professionnels dépassent, selon le cas, les montants fixés aux §§ 2 et 3 :

le paiement des allocations de chômage pour l'année civile concernée, est suspendu intégralement si ces montants sont dépassés de 15 % au moins;

si ces montants dépassés de moins de 15 %, le paiement est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence d'un pourcentage du montant des allocations de chômage égal au pourcentage de dépassement, par rapport aux montants visés aux §§ 2 et 3.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction des allocations de chômage le pourcentage prévu ci-dessus est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée.

§ 5. Les montants mentionnés dans le présent article sont chaque fois automatiquement adaptés aux montants qui sont annuellement publiés au Moniteur belge selon les dispositions prévues à l'article 64, § 5, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Art. 3.§ 1. La déclaration préalable d'exercice des activités professionnelles prévue à l'article 2, § 2, du présent arrêté, doit être faite par le prépensionné auprès de son organisme de paiement des allocations de chômage au moyen de la déclaration de modification C 8, visée à l'article 90, alinéa 4 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

§ 2. La déclaration visée au § 1er, doit être faite avant le début de l'activité en cette qualité. Elle est considérée comme préalable lorsqu'elle est effectuée dans les 30 jours suivant le début de l'activité.

§ 3. Dans les cas de défaut de déclaration préalable des activités professionnelles, de déclaration inexacte, incomplète ou tardive les articles 153 et suivants de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation de chômage sont d'application.

Le directeur compétent du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi applique la procédure et les dispositions prévues en cas d'application d'une sanction administrative au sens de l'article 153 précité.

Art. 4.Pour l'application des dispositions de l'article 2, § 2, 4°, du présent arrêté, aux mandats politiques, aux mandats auprès d'un établissement public, d'une institution d'utilité publique ou d'une association de communes, aux mandats de président ou de membre d'un centre public d'aide sociale :

a)est autorisé sans déclaration, l'exercice jusqu'à son terme d'un tel mandat, pour autant qu'il ait pris cours avant la date de prise de cours de la prépension;

b)est autorisé en application de la règle prévue dans l'article 2, § 4, du présent arrêté et moyennant la déclaration préalable visée à l'article 3 du présent arrêté, l'exercice d'un tel mandat qui a débuté ou a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement à la date de prise de cours de la prépension. Toutefois l'article 130, § 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est appliqué, si cette manière de calculer est plus favorable pour le prépensionné.

Art. 5.Sont abrogés :

l'arrêté ministériel du 9 février 1988 d'exécution de l'arrêté royal du 20 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

l'arrêté ministériel du 20 janvier 1992 d'exécution de l'article 14 de l'arrêté royal du 16 novembre 1990 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.