Texte 1993013041
Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 18 de l'AM 1991-11-26/30>
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Toutefois pour l'application du présent arrêté, il n'est pas tenu compte des prestations bénévoles effectuées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les chômeurs qui effectuent déjà une activité bénévole pour le compte d'un tiers comme visé à l'article 18, § 2, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, comme modifié par le présent arrêté, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont, pour pouvoir continuer cette activité, tenus d'introduire une déclaration comme visée à l'article 18, § 2, alinéa 1er, 2° précité, dans les huit semaines qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.