Texte 1993012855
Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°l'arrêté royal : l'arrêté royal du 7 septembre 1993 portant exécution de l'article 4 de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992;
2°le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;
3°le Fonds pour l'Emploi : le Fonds visé à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal;
4°le Service : le Service d'insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi et du Travail.
Chapitre 2.- De l'intervention financière.
Art. 2.§ 1. Les frais de fonctionnement visés à l'article 6, § 3 et 6, de l'arrêté royal, qui peuvent être pris en considération, sont les suivants :
1. la rémunération du personnel engagé dans le cadre du projet, y compris les charges sociales. A cet effet, sont d'application les barèmes fixés pour les fonctions identiques exercées dans les Services de l'Etat;
2. les frais de déplacement et de formation de ce même personnel, nécessaires au bon déroulement du projet;
3. les frais d'assurance et de pharmacie;
4. l'entretien journalier des locaux et de la lingerie;
5. les frais de chauffage, d'eau, d'électricité, de téléphone et de bureau;
6. l'achat de jouets et matériel didactique.
§ 2. Les frais d'infrastructure visés à l'article 6, § 6, de l'arrêté royal sont les suivants :
1. les frais de premier établissement, à savoir l'achat des équipements tels que le mobilier, la vaisselle, la lingerie ou du matériel informatique;
2. les frais de construction ou d'achat de locaux;
3. les loyers afférents aux locaux utilisés;
4. les divers travaux d'aménagement, comprenant ou non le gros-oeuvre.
Art. 3.L'intervention financière visée à l'article 2 de l'arrêté royal, cumulée, le cas échéant, avec d'autres avantages financiers ou primes, ne peut, en aucun cas, entraîner un financement du projet supérieur à 100 % de son coût.
Chapitre 3.- De l'introduction du projet et de la Commission d'agrément.
Art. 4.Le promoteur visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal introduit sa demande auprès du Service au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe 1. Y sont joints l'accord de partenariat visé à l'article 3 de l'arrêté royal, ainsi que les différents documents précisés dans ce formulaire.
Art. 5.§ 1. La composition et le fonctionnement de la Commission d'agrément visée à l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal sont établis conformément aux articles 5 à 28 de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1991 portant mise en oeuvre de l'arrêté royal du 23 septembre 1991 portant exécution de l'article 174 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.
Toutefois, les membres représentants les Ministres communautaires compétents en matière d'enseignement sont remplacés par les membres représentants les Ministres communautaires compétents en matière d'accueil des enfants.
§ 2. Le quorum prévu à l'article 11 de l'arrêté ministériel visé au § 1er peut également être atteint lorsqu'un membre d'une organisation qui dispose de plusieurs mandats, représente un autre membre de son organisation, pour autant qu'il ait reçu un mandat écrit de ce dernier.
Chapitre 4.- De la liquidation de l'intervention financière.
Art. 6.Dès réception de la convention visée à l'article 8 de l'arrêté royal, le promoteur peut mettre en oeuvre son projet et procéder à l'engagement des personnes prévues.
Le promoteur transmet au Service une copie certifiée sincère et véritable des contrats de travail.
Art. 7.§ 1. Pour obtenir les avances visées à l'article 6, § 4, de l'arrêté royal, le promoteur introduit auprès du Service, au début de chaque trimestre, une demande dûment signée, suivant le modèle figurant en annexe 2.
A l'exception de la demande de la première avance, les demandes suivantes sont accompagnées de tous les documents justificatifs portant sur l'avance précédente.
§ 2. Le paiement est effectué dans les trois mois qui suivent celui de la réception par le Service de la demande de paiement.
§ 3. Le droit du promoteur à l'octroi de l'intervention financière visée à l'article 2 de l'arrêté royal et pour lequel les demandes de paiement et les documents visés au § 1er n'ont pas été introduits dans un délai de deux ans à partir de la date de la mise en oeuvre du projet, s'éteint.
Chapitre 5.- De la restitution et du recouvrement de l'intervention financière.
Art. 8.Les modalités de restitution et de recouvrement de l'intervention financière visées à l'article 9 de l'arrêté royal sont identiques à celles prévues par les articles 37 à 39 de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1991 précité.
Chapitre 6.- Dispositions transitoire et finale.
Art. 9.Dans l'attente de la désignation des membres de la Commission d'agrément visés à l'article 5, § 1er, deuxième alinéa, du présent arrêté, cette Commission est composée des personnes qui y siègent à ce jour.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. DEMANDE D'INTERVENTION FINANCIERE AUPRES DU FONDS POUR L'EMPLOI POUR L'ACCUEIL DES ENFANTS. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 17/12/1993, p. 27029>
Art. N2.Annexe 2. FONDS POUR L'EMPLOI - ACCUEIL DES ENFANTS. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 17/12/1993, p. 27031>