Texte 1993012534

7 SEPTEMBRE 1993. - Arrêté royal portant exécution de l'article 4 de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
15-9-1993
Numéro
1993012534
Page
20412
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-09-07/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;

le Fonds pour l'Emploi : le Fonds créé auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail conformément à l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1992 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi;

le promoteur : la personne physique ou morale qui introduit le projet d'accueil des enfants;

l'accord de partenariat : tout accord intervenu entre les organisations de travailleurs et d'employeurs représentées au sein du comité subrégional de l'emploi ou de la commission paritaire ou entre un ou plusieurs employeurs et toutes les organisations de travailleurs représentées au sein de la ou des délégations syndicales.

Art. 2.Dans la limite de ses ressources, le Fonds pour l'Emploi intervient exclusivement pour financer des projets ayant pour objet l'accueil des enfants.

Art. 3.Le projet introduit par le promoteur fait l'objet d'un accord de partenariat au sein du comité subrégional de l'emploi ou de la commission paritaire. Dans le cas où le promoteur est une entreprise ou un groupe d'entreprises, qui tombe sous le champ d'application de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, l'accord de partenariat est conclu avec toutes les organisations de travailleurs représentées au sein de la ou des délégations syndicales.

Art. 4.§ 1. Les projets visés à l'article 2 doivent être introduits sur base d'un formulaire de demande, dont le modèle est fixé par le Ministre.

Ce formulaire comprend au moins les renseignements suivants :

- la concertation au niveau local;

- le type d'accueil offert aux enfants;

- le nombre de personnes mises au travail et leur qualification;

- le nombre de personnes mises au travail appartenant aux groupes à risque;

- la formation proposée et le nombre de candidats;

- le nombre d'enfants et leur âge;

- la demande de contrôle introduite auprès de l'Institution communautaire compétente;

- le coût du projet;

- les différentes sources de financement;

- les postes pour lesquels l'intervention financière du Fonds pour l'Emploi est demandée;

- le montant de l'intervention personnelle des parents.

§ 2. Le formulaire visé au § 1er doit être introduit auprès du Service d'Insertion professionnelle du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 5.§ 1. Les personnes mises au travail dans le cadre d'un projet visé à l'article 2 doivent être engagées sous contrat de travail.

§ 2. Si une intervention financière est demandée pour couvrir le coût salarial des personnes visées au § 1er, ces personnes ne peuvent pas avoir été occupées chez le même employeur au cours des douze mois précédant le financement du projet.

Le Ministre peut préciser ce que l'on entend par " le même employeur ".

§ 3. La condition visée au § 2 n'est pas d'application pour les projets qui sont déjà financés par le Fonds pour l'Emploi sur base de l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 23 septembre 1991 portant exécution de l'article 174 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et pour lesquels une nouvelle intervention financière est demandée au Fonds pour l'Emploi (ni pour les projets qui font l'objet d'une prolongation conformément à l'article 8). <AR 1994-09-26/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 6.§ 1. L'intervention financière du Fonds pour l'Emploi est une source subsidiaire de financement.

§ 2. L'octroi d'une intervention financière du Fonds pour l'Emploi suivant les règles du présent arrêté pour les projets visés à l'article 2, est limité à une année.

(L'octroi est limité à deux ans en cas de prolongation du projet conformément à l'article 8. Toutefois cette intervention ne pourra pas couvrir des périodes d'occupation postérieures au 31 décembre 1995.) <AR 1994-09-26/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1993>

§ 3. L'intervention financière dans les charges salariales est limitée aux barèmes applicables pour une même fonction exercée dans les services public fédéraux et à 80 % des autres frais de fonctionnement.

§ 4. (L'intervention financière est octroyée sous la forme de quatre tranches trimestrielles. La première tranche est versée sous forme d'avance correspondant à 25 % du montant total convenu. La deuxième et la troisième tranche sont octroyées au prorata des dépenses relatives au trimestre précédent, sur base de pièces justificatives. La quatrième tranche est payée à l'expiration du projet, après décompte final. Elle correspond au solde restant dû. Si les dépenses totales relatives au projet sont inférieures aux montants déjà octroyés, la différence est restituée par le promoteur selon les modalités fixées par le Ministre.) <AR 1994-09-26/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1993>

Le Ministre fixe la procédure et les modalités de liquidation de l'intervention financière.

§ 5. L'intervention financière ne peut en aucun cas porter sur les frais d'infrastructure du projet.

§ 6. Le Ministre détermine ce qu'il faut entendre par frais de fonctionnement et frais d'infrastructure.

Art. 7.§ 1. Les projets visés à l'article 2, doivent être soumis à l'avis de la Commission d'agrément visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 septembre 1991 portant exécution de l'article 174 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.

§ 2. Le Ministre détermine la manière dont cet avis doit être rendu.

Art. 8.Après avis de la Commission d'agrément, le Ministre conclut avec le promoteur une convention.

La convention a une durée d'un an.

Elle comporte au moins les mentions suivantes :

1. une description du type de projet;

2. une description des personnes qui seront mises au travail dans le cadre du projet;

3. l'intervention financière octroyée et les attestations nécessaires en vue de sa liquidation;

4. les modalités d'évaluation et de contrôle sur le déroulement du projet.

Les résultats de l'évaluation et du contrôle doivent être communiqués à la Commission d'agrément.

(Dans les mêmes conditions et après évaluation par la commission d'agrément, la convention peut être prolongée d'une durée d'un an.) <AR 1994-09-26/37, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 9.Le Ministre détermine le mode selon lequel le promoteur restitue le montant de l'intervention financière, lorsqu'il met fin unilatéralement au projet sans justification ou qu'il ne respecte pas les termes de la convention visée à l'article 8.

Art. 10.Les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution du présent arrêté sont les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'Administration de la Règlementation et des Relations du Travail du Ministère de l'emploi et du Travail.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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