Texte 1993012533

15 SEPTEMBRE 1993. - Arrêté royal portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
6-10-1993
Numéro
1993012533
Page
21906
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-09-15/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. En exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, inséré par la loi du 10 juin 1993, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut, sur proposition du comité de gestion de l'Office National de l'Emploi, exonérer une entreprise ou un secteur de l'obligation d'occuper des stagiaires conformément à l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 230 susmentionné pour autant que cette entreprise ou ce secteur remplissent les conditions suivantes :

être tenu par une convention collective de travail visée à l'article 2 de la loi du 10 juin 1993 qui prévoit un effort minimum de 0,20 % en faveur des groupes à risque ou des personnes auxquelles s'appliquent un plan d'accompagnement; la partie de l'effort qui excède les 0,15 % visés à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 susmentionné doit être affectée essentiellement aux initiatives visées à l'article 10bis, § 1er, 2°, a ou b de cet arrêté royal n° 230;

la convention collective de travail visée au 1° doit contenir un calcul exact de l'obligation réelle de stage pour l'entreprise ou le secteur;

l'effort global visé au 1° doit porter sur un nombre de personnes correspondant au calcul visé au 2°.

§ 2. Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut également, sur proposition du Comité de gestion de l'Office National de l'Emploi, exonérer en partie l'entreprise et/ou les secteurs visées au § 1er, de l'arrêté royal n° 230 susmentionné et ce compte tenu du rapport entre l'effort global visé au § 1er, 1° et le calcul exact de l'obligation réelle de stage visée au § 1er, 2°.

§ 3. L'exonération visée au § 1er et au § 2 peut être accordée pour une période de 2 ans au maximum. Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut, après avis du Comité de gestion de l'Office National de l'Emploi, retirer la dérogation accordée aux entreprises ou secteurs qui ne respectent pas les dispositions des conventions collectives de travail visées au § 1er, 1° et 2°. Cette décision entre en vigueur au plutôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été prise. Cette décision détermine aussi le temps pendant lequel l'entreprise ou le secteur doit procéder à l'engagement des stagiaires tel que prévu à l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 230 cité ci-dessus.

Art. 2.L'entreprise ou le secteur qui souhaite obtenir une exonération de l'obligation de stage introduit à cet effet une demande auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail.

Cette demande doit comporter les éléments suivants :

a)si la demande émane d'une entreprise :

1)le nom de l'entreprise ainsi que l'adresse et la forme juridique;

2)une description précise des activités de l'entreprise et le numéro de la commission paritaire compétente;

3)les pièces nécessaires justifiant que l'entreprise satisfait aux conditions à l'article 1er;

4)l'avis du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou de la délégation syndicale.

b)si la demande émane du secteur :

1)la dénomination et une description précise du secteur;

2)les pièces nécessaires justifiant que l'entreprise satisfait aux conditions de l'article 1er;

3)l'avis de la commission paritaire concernée.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail transmet ces demandes pour avis au comité de gestion de l'Office National de l'Emploi.

Art. 3.Les fonctionnaires du Service Insertion Professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail sont chargés du suivi de ces exonérations.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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