Texte 1993012523
Article 1er.Les catégories suivantes de jeunes sont exclues du champ d'application de l'article 2, § 1er, alinéa 1er de la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes :
1°les jeunes engagés dès qu'ils se trouvent dans une situation statutaire;
2°les jeunes engagés comme membres du personnel académique et scientifique dans les établissements d'enseignement universitaire et comme membres du personnel enseignant dans les autres établissements d'enseignement;
3°les jeunes engagés par :
a)l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, les forces armées, la gendarmerie;
b)les communautés et les régions;
c)la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune;
d)(les organismes d'intérêt public et les établissements publics qui tombent sous le contrôle des institutions précitées sous le a), b) et c) à l'exception des institutions publiques de crédit ainsi que des établissements publics pour le personnel que ceux-ci engagent à titre d'intérimaires afin de le mettre à la disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.) <AR 1994-02-10/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-1993>
Art. 2.L'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale visée à l'article 2 de la loi précitée du 23 juillet 1993 est complète à partir du début de l'engagement jusqu'à la fin du quatrième trimestre suivant celui pendant lequel cet engagement a pris cours.( si l'employeur est affilié à l'Office national de sécurité sociale ou jusqu'à la fin du douzième mois suivant celui pendant lequel cet engagement a pris cours si l'employeur est affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.) <AR 1998-07-08/32, art. 2, 003; En vigueur : 1993-08-01>
Durant le cinquième et jusqu'au huitième trimestre inclus, suivant celui pendant lequel l'engagement a pris cours,( si l'employeur est affilié à l'O.N.S.S. ou durant le treizième et jusqu'au vingt-quatrième mois inclus, suivant celui pendant lequel l'engagement a pris cours, si l'employeur est affilié au F.N.R.O.M.) cette exonération est réduite de 25 %. <AR 1998-07-08/32, art. 2, 003; En vigueur : 1993-08-01>
Durant le neuvième et jusqu'au douzième trimestre inclus, suivant celui pendant lequel l'engagement a pris cours,( si l'employeur est affilié à l'O.N.S.S. ou durant le vingt-cinquième et jusqu'au trente-sixième mois inclus, suivant celui pendant lequel l'engagement a pris cours si l'employeur est affilié au F.N.R.O.M.) cette exonération est réduite de 50 %. <AR 1998-07-08/32, art. 2, 003; En vigueur : 01-08-1993>
(Lorsqu'un employeur engage un jeune qu'il a précédemment occupé en tant qu'utilisateur par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entreprises de travail intérimaire, il est tenu compte, pour le comptage du nombre de trimestres,( si l'employeur est affilié à l'O.N.S.S. ou du nombre de mois si l'employeur est affilié au F.N.R.O.M.) de la date du premier engagement de ce jeune par une entreprise de travail intérimaire pour une occupation chez cet employeur qui a donné lieu à l'octroi, au bénéfice de l'entreprise intérimaire, des avantages prévus par la loi du 23 juillet 1993. <AR 1998-07-08/32, art. 2, 003; En vigueur : 01-08-1993>
L'alinéa précédent n'est d'application que lorsque l'octroi des avantages prévus par la loi du 23 juillet 1993 précitée en faveur de l'engagement de jeunes bénéficiaires d'allocations de chômage ou d'attente n'est possible que par application de la dérogation prévue à l'article 1er, 2ème alinéa ou à l'article 3, 2e alinéa de l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution de la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes.) <AR 1994-02-10/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-08-1993>
Art. 3.Les catégories de jeunes, visées à l'article 1er, du présent arrêté sont également exclues du champ d'application de l'article 4, § 1er de la loi précitée du 23 juillet 1993.
Art. 4.La dispense de cotisations prévue à l'article 4, § 1, de la loi précitée est complète.
(Lorsqu'un employeur engage un jeune qu'il a précédemment occupé en tant qu'utilisateur par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entreprises de travail intérimaire, il est tenu compte, pour le comptage du nombre de trimestres (, si l'employeur est affilié à l'O.N.S.S. ou du nombre de mois, si l'employeur est affilié au F.N.R.O.M.,) visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la loi du 23 juillet 1993 précitée, de la date du premier engagement de ce jeune par une société intérimaire pour une occupation chez cet employeur qui a donné lieu à l'octroi, au bénéfice de l'entreprise intérimaire, des avantages prévus par ladite loi. <AR 1998-07-08/32, art. 3, 003; En vigueur : 01-08-1993>
L'alinéa précédent n'est d'application que lorsque l'octroi des avantages prévus par la loi du 23 juillet 1993 précitée en faveur de l'engagement des jeunes bénéficiaires d'allocations de chômage ou d'attente n'est possible que par application de la dérogation prévue à l'article 1er, 2e alinéa ou à l'article 3, 2e alinéa de l'arrêté royal du 27 août 1993 précité.) <AR 1994-02-10/31, art. 3, 002; En vigueur : 01-08-1993>
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1993.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.