Texte 1993012519
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des métaux non ferreux;
Art. 2.Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés au travail le dimanche en vertu de l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est octroyé dans les sept semaines qui suivent ce dimanche.
Art. 3.La durée du repos compensatoire, visé à l'article 2, est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.