Texte 1993012469

23 JUILLET 1993. - Loi portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1993 et mise à jour au 06-02-1999)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
6-8-1993
Numéro
1993012469
Page
17811
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-07-23/30
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs soumis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés). <L 1998-02-22/43, art. 165, 004; En vigueur : 01-08-1993>

Art. 2.§ 1. L'employeur visé à l'article 1er bénéficie, pour l'engagement à temps plein ou à temps partiel, des catégories de jeunes suivantes, d'une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale visées au § 2 à partir du début de l'engagement jusqu'à la fin du douzième trimestre suivant celui pendant lequel cet engagement (a pris cours si l'employeur est affilié à l'Office national de sécurité sociale ou jusqu'à (la fin du trente-huitième mois) suivant celui pendant lequel cet engagement a pris cours si l'employeur est affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs): <L 1998-02-22/43, art. 166, 004; En vigueur : 01-08-1993><L 1999-01-25/32, art. 38, 005; En vigueur : 01-08-1993>

- le jeune qui, au moment de l'engagement, n'a pas atteint l'âge de 26 ans et qui, à ce moment, est inscrit depuis six mois au moins comme demandeur d'emploi auprès d'un service régional de l'emploi et percoit pour cette période des allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;

- le jeune engagé dans le cadre de l'arrêté royal n§ 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dans le chef de ces jeunes.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exclure les catégories des jeunes qu'Il détermine du champ d'application de l'alinéa précédent. Il peut assimiler certaines catégories de jeunes demandeurs d'emploi aux jeunes demandeurs d'emploi visés à l'alinéa précédent.

§ 2. Les cotisations patronales de sécurité sociale visées au § 1er sont les cotisations fixées par l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, et § 3bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (ou à l'article 2, § 3, 1° à 5°, et 7°, et § 3bisde l'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail). <L 1998-02-22/43, art. 166, 004; En vigueur : 01-08-1993>

Le Roi fixe quelles cotisations sont visées pour l'application du présent article au secteur public.

§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'importance de l'exonération par trimestre (ou par mois) prévue par cet article. Cette exonération est réduite de manière dégressive. <L 1998-02-22/43, art. 166, 004; En vigueur : 01-08-1993>

Art. 3.Le Roi peut également, avant le (31 mars 1994), par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, accorder l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale visée à l'article 2, § 2, pour l'engagement de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer. Il détermine notamment la durée de l'exonération et les modalités d'exécution. <L 1994-03-30/31, art. 84, 003; En vigueur : 10-04-1994>

Par demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer, il faut entendre les demandeurs d'emploi qui, au moment de leur engagement, étaient inscrits depuis au moins douze mois comme demandeurs d'emploi auprès d'un office régional de l'emploi et qui n'ont pas obtenu un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui, au cours des douze derniers mois, n'ont pas bénéficié d'un enseignement de plein exercice ni travaillé plus de 150 heures comme salarié ou indépendant.

L'exonération visée à l'alinéa 1er n'est accordée que pour les demandeurs d'emploi qui sont occupés dans le cadre d'un projet d'économie sociale ou dans un atelier social reconnu et subsidié par l'autorité régionale ou communautaire.

Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions auxquelles ces projets doivent satisfaire pour pouvoir bénéficier de l'exonération visée à l'alinéa 1er.

Art. 4.§ 1. Par dérogation à l'article 23, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 27 juin 1969 (ou à l'article 2, § 6, de l'arrêté-loi précit» du 10 janvier 1945), l'employeur est, en tout ou en partie, dispensé du versement à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, des cotisations du travailleur visées au § 2 qui sont retenues sur la rémunération des catégories de jeunes suivantes, engagées dans le cadre de la présente loi : <L 1998-02-22/43, art. 167, 004; En vigueur : 01-08-1993>

- le jeune qui, au moment de l'engagement, n'a pas atteint l'âge de 26 ans et qui, à ce moment, est inscrit depuis neuf mois au moins comme demandeur d'emploi auprès d'un service régional de l'emploi et percoit pour cette période des allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;

- le jeune qui est engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 précité du 31 décembre 1986.

L'alinéa précédent s'applique aux cotisations du travailleur pour la sécurité sociale à partir du début de l'engagement du jeune jusqu'à la fin du quatrième trimestre suivant celui pendant lequel l'engagement a eu lieu (si l'employeur est affilié à l'Office national ou du quatorzième mois suivant celui pendant lequel l'engagement a eu lieu si l'employeur est affilié au Fonds national de retraite). <L 1998-02-22/43, art. 167, 004; En vigueur : 01-08-1993>

Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres exclure de l'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe les catégories de jeunes qu'Il détermine. Il peut assimiler certaines catégories de jeunes demandeurs d'emploi aux demandeurs d'emploi visés à l'alinéa 1er.

§ 2. Les cotisations du travailleur pour la sécurité sociale visées au § 1er sont les cotisations fixées à l'article 38, § 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (ou à l'article 2, § 2, de l'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945). <L 1998-02-22/43, art. 167, 004; En vigueur : 01-08-1993>

Le Roi détermine quelles cotisations sont visées pour l'application de cet article dans le secteur public.

§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'importance de la dispense visée à cet article.

Art. 5.§ 1. Sont exclus de l'application de la présente loi, les employeurs qui, à l'expiration du trimestre (ou du mois) pour lequel ils en invoquent l'application, sont débiteurs envers les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. <L 1998-02-22/43, art. 168, 004; En vigueur : 01-08-1993>

Cependant s'il s'agit d'employeurs qui ont obtenu pour l'apurement de leur dette des délais de paiement qu'ils ont respectés strictement, des dérogations peuvent être accordées par le comité de gestion des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

§ 2. Sont également exclus du bénéfice de la présente loi, les employeurs dont il est établi qu'ils ne satisfont pas aux obligations prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

Art. 6.§ 1. Pour bénéficier des avantages prévus par la présente loi, l'employeur doit préciser, dans la déclaration trimestrielle (ou mensuelle) à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales et prouver que ce travailleur remplit les conditions requises pour l'application des dispositions de la présente loi. <L 1998-02-22/43, art. 169, 004; En vigueur : 01-08-1993>

§ 2. Le Roi détermine selon quelles modalités l'on peut bénéficier des avantages de la présente loi.

Art. 7.§ 1. Les employeurs qui bénéficient des dispositions de la présente loi ne peuvent bénéficier pour ce même travailleur :

a)des dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

b)des dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant des nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, et de la section 5, du chapitre II, de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;

c)des dispositions de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement de travailleurs domestiques;

d)des dispositions du chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;

e)des dispositions du chapitre VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;

f)des dispositions de l'arrêté royal n° 495 précité du 31 décembre 1986;

g)des dispositions de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés.

(h) des dispositions des Titres IV - Plan d'entreprise de redistribution du travail - et VII - Réduction des cotisations patronales pour les bas salaires - de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

i)des dispositions du Titre III - Emplois-tremplin - de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.) <AR 1993-12-24/34, art. 42, 002; En vigueur : 10-01-1994>

§ 2. Les avantages de la présente loi ne sont pas d'application aux stagiaires engagés en vertu de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

§ 3. Les avantages de la présente loi ne sont pas d'application aux travailleurs occupés dans un programme de remise au travail visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 8.La présente loi s'applique aux engagements ayant lieu entre le 1er août 1993 et le 31 décembre 1994.

Pour les engagements réalisés dans la période du 1er août 1993 au 30 septembre 1993 inclus, les avantages de la présente loi sont d'application à partir du 1er octobre 1993.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger une fois, de dix-huit mois tout au plus, la période visée à l'alinéa 1er.

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