Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit, en 1994, à six jours de repos fixés comme suit :
- le 5 avril;
- le 6 avril;
- le 13 mai;
- le 31 octobre;
- le 27 décembre;
- le 28 décembre.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.