Texte 1993012386
Chapitre 1er.- Dispositions réglementaires.
Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les repos pris en vue notamment de la sécurité routière, par les ouvriers occupés à des travaux de transport. Toutefois ces repos, qui ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, ne peuvent en aucun cas excéder 15 p.c. du temps de présence.
Art. 3.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peuvent, en ce qui concerne les ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement de marchandises, être dépassées, à condition que sur une période d'un trimestre au maximum, il ne soit pas travaillé en moyenne par semaine un plus grand nombre d'heures que celui prévu par convention collective de travail.
Chapitre 2.- Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.
Art. 4.La convention collective de travail du 25 mars 1993 de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la durée du travail, reprise en annexe, est rendue obligatoire.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 1992 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1995.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.