Texte 1993012378

24 JUIN 1993. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de concertation des services médicaux du travail, visée à l'article 2bis de la loi du 28 décembre 1977 garantissant la protection des médecins du travail.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
3-7-1993
Numéro
1993012378
Page
15895
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-06-24/37
Entrée en vigueur / Effet
13-07-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. La Commission de concertation des services médicaux du travail visée à l'article 2bis de la loi du 28 décembre 1977 garantissant la protection des médecins du travail est composée :

du directeur général de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail qui en assume la présidence;

de l'inspecteur général, chef de l'Inspection médicale du travail, comme vice-président;

de cinq membres effectifs et cinq membres suppléants présentés par les organisations représentatives des employeurs;

de cinq membres effectifs et cinq membres suppléants présentés par les organisations représentatives des travailleurs;

de trois médecins appartenant à l'Inspection médicale du travail, revêtus d'un grade de rang 13 au moins et désignés par le directeur général de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail en fonction de la localisation du différend à examiner;

d'un rapporteur, appartenant à l'Inspection médicale du travail, désigné par l'inspecteur général, chef de l'Inspection médicale du travail, en fonction du différend à examiner;

d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, appartenant à l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail et désignés par le directeur général de cette administration.

Les membres représentant les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont nommés par le Roi. Ils sont choisis sur la base de listes présentées par les organisations représentatives précitées. Celles-ci introduisent leurs propositions auprès du Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions dans un délai de soixante jours suivant la demande faite à cette fin; à défaut les nominations seront effectuées d'office.

Le mandat des membres nommés par le Roi a une durée de quatre ans et est renouvelable.

En cas de fin anticipée du mandat du membre effectif, ce mandat est achevé par le membre suppléant, sauf si le Roi nomme un nouveau membre effectif selon les modalités prévues à l'alinéa 2.

§ 2. Seuls les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, ont voix délibérative. Les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, ont voix consultative. Le membre suppléant n'a voix délibérative que s'il remplace un membre effectif absent.

La Commission ne siège valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

Le rapporteur est entendu par la Commission.

La Commission décide à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative. Sauf disposition contraire, il ne peut être pris de décision défavorable au médecin du travail en cas de partage des voix.

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions.

Art. 2.La Commission de concertation exécute les missions qui lui sont attribuées par :

- les articles 3 à 5 inclus de la loi du 28 décembre 1977 garantissant la protection des médecins du travail;

- l'article 16 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant les modalités selon lesquelles les délégués des travailleurs au Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou les membres de la délégation syndicale du personnel obtiennent le remplacement d'un médecin du travail;

- les articles 112, alinéa 3, 114 et 148nonies du Règlement général pour la protection du travail.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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