Texte 1993012356

2 JUIN 1993. - Arrêté royal portant financement du plan d'accompagnement.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
19-6-1993
Numéro
1993012356
Page
15007
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-06-02/30
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1993
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

le plan d'accompagnement : le plan visé au chapitre Ier, principes, du titre 1er de l'accord de coopération du 22 septembre 1992 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement;

le Comité d'Evaluation : le comité visé au titre III, dispositions finales, de l'accord de coopération du 22 septembre 1992 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement;

la loi : la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses;4° le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;

les cotisations : les cotisations visées aux articles 136 et 139 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.

Art. 2.Le présent arrêté détermine les modalités d'affectation et de répartition du produit des cotisations visées aux articles 136 et 139 entre les organismes d'intérêt public chargés de l'emploi, de la formation professionnelle ou du contrôle des chômeurs.

Chapitre 2.- Affectation et répartition des cotisations.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 3.Le Ministre répartit selon les règles spéciales prévues dans le présent chapitre, par trimestre, les cotisations sous forme d'avances, entre l'Office national de l'emploi, le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling ", l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'emploi et l'Office régional bruxellois de l'emploi. Les paiements sont effectués lors les mois de janvier, mai, août et novembre.

Les paiements correspondent sur base annuelle aux montants suivants :

- 200 milions comme frais de suivi pour l'Office national de l'emploi;

- 1 000 millions comme frais d'accompagnement pour le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling ", l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et l'Office régional bruxellois de l'emploi;

- 800 millions comme frais pour la formation professionnelle pour le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling " et l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle.

Dans le cas où les cotisations percues par trimestre sont inférieures aux montants nécessaires pour les paiements trimestrielles convenus, ces paiements sont réduits proportionnellement en tenant compte du déficit.

Le solde restant dû est ajouté aux paiements des trimestres suivants.

Section 2.- Frais de suivi.

Art. 4.A l'Office national de l'Emploi est accordé, par trimestre, un montant de 50 millions pour le suivi du plan d'accompagnement.

Section 3.- Frais d'accompagnement.

Art. 5.§ 1. Au " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling ", à l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi et à l'Office régional bruxellois de l'emploi, est accordé, par trimestre, un montant de 250 millions pour l'accompagnement des chômeurs visés par le plan d'accompagnement.

§ 2. Ce montant est répartit comme suit :

une partie fixe de 90 % est accordée aux institutions précitées sur base de leur quote-part dans le nombre des chômeurs complets indemnisés appartenant au groupe-cible du plan d'accompagnement pendant l'année civile précédente.

Pour le calcul de la partie fixe pour l'année 1993, la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1993 est prise en compte.

Le solde de 10 % est accordé aux institutions précitées sur base variable de leur quote-part dans le nombre total de plans d'accompagnement conclus pendant le trimestre précédent et sous la condition de l'approbation de ce solde par le Comité d'Evaluation.

Le Comité d'Evaluation approuve au cours du mois précédant les mois de paiement prévus à l'article 3 un apercu suivant, constitué de deux parties :

q)un état de la situation concernant l'exécution de l'échange de données relatif à un refus d'emploi, d'une formation ainsi que des cas d'indisponibilité pour le marché de l'emploi;

b)le nombre de plan d'accompagnement réalisés qui aboutissent à une mise au travail, à une formation, à un plan terminé sans suite ou à une échange de données.

§ 3. Dans le cas où le Comité d'Evaluation n'a pas approuvé un apercu comme prévu au paragraphe précédent, le Ministre peut accorder séparément la partie fixe.

Section 4.- Frais pour la formation professionnelle.

Art. 6.Au " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling " et à l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi est accordé, par trimestre au montant de 200 millions pour des plans d'accompagnement ayant comme contenu l'accomplissement d'une formation professionnelle complémentaire au profit de personnes qui ont signé une convention d'accompagnement.

Ce montant est répartit comme suit :

- 50 % est accordé au " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling "; ce montant comporte les formations en Région flamande et les formations néerlandophones dans la Région de Bruxelles-Capitale;

- 48,27 % est accordé à l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi; ce montant comporte les formations en Région wallonne ainsi que les formations francophones dans la Région de Bruxelles-Capitale;

- 1,73 % est accordé à l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi; ce montant comporte les formations de la Communauté germanophone.

Au cours du mois précédant les mois de paiement prévus à l'article 3, le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling " et l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi communiquent au Comité d'Evaluation, un apercu. Cet apercu contient le nombre et l'identité des personnes comme prévue à l'alinéa premier ainsi que le nature et l'organisateur de cette formation professionnelle.

Section 5.- Décompte.

Art. 7.§ 1. L'Office national de l'Emploi, le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling ", l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi et l'Office régional bruxellois de l'emploi communiquent au Ministre après chaque trimestre civil une note de leurs fonctionnaires dirigeants, signée et déclarée sincère, concernant les dépenses effectuées, pendant ce trimestre, en raison du plan d'accompagnement.

§ 2. Les institutions visées au § 1er communiquent au Ministre, au plus tard deux trimestres après le trimestre auquel les dépenses se rapportent, toutes les pièces justificatives possibles, y inclus des déclarations sur l'honneur.

Quant il est constaté qu'un montant trop élevé a été accordé, celui-ci est déduit le trimestre suivant.

Art. 8.Les avances accordées pour le premier trimestre 1993 sont réglées suivant les dispositions de l'article 7, § 2.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1993.

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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