Texte 1993012271
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Art. 2.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 1993 et en 1994 à six jours de repos.
Art. 3.Il est interdit de faire travailler les ouvriers visés à l'article 1er pendant les jours de repos viss à l'article 2.
Par dérogation à cette interdiction les ouvriers peuvent être occupés pendant ces jours de repos :
1°lorsque les entreprises dans lesquelles ils travaillent connaissent habituellement une période d'intense activité au moment de l'octroi de ces jours de repos;
2°lorsqu'elles sont chargées du service à la clientèle auprès des commercants en matériaux de construction, à l'exception du transport;
3°dans les cas où le travail du dimanche est autorisé par l'article 12 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Art. 4.Les ouvriers qui ont été occupés pendant les jours de repos visés à l'article 2 ont droit à un repos compensatoire. Ces jours de repos compensatoire doivent être octroyés :
1°dans les sept mois qui suivent le jour où le travail a été effectué, dans le cas où la mise au travail s'est faite en application de l'article 3, deuxième alinéa, 1°;
2°dans les six semaines qui suivent le jour où le travail a été effectué, dans le cas où la mise au travail s'est faite en application de l'article 3, deuxième alinéa, 2° et 3°.
A la fin du contrat de travail, l'employeur doit mentionner le nombre de jours de repos compensatoire qui n'ont pas été octroyés sur le certificat de chômage complet C4.
Art. 5.La quote-part due par les employeurs visés à l'article 1er et destinée à financer le salaire forfaitaire pour les jours de repos, est déterminée comme suit :
- pour l'année 1993, la quote-part est égale à 2,6 % du montant porté à 108 % de tous les salaires déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale en rapport avec les ouvriers visés à l'article 1er, respectivement pour le quatrième trimestre de 1992, et pour le premier, deuxième et troisième trimestre de 1993;
- pour l'année 1994, la quote-part est égale à 2,6 % du montant porté à 108 % de tous les salaires déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale en rapport avec les ouvriers visés à l'article 1er, respectivement pour le quatrième trimestre de 1993, et pour le premier, deuxième et troisième trimestre de 1994.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.