Texte 1993012267
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il doit être entendu par :
1°la loi-programme : le chapitre VII - Réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de la promotion de l'emploi - du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
2°l'arrêté royal : l'arrêté royal du 12 février 1993 portant exécution de l'article 114 de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par l'arrêté royal du 26 mars 1993;
3°l'accord de coopération : l'accord de coopération du 22 septembre 1992 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement.
Art. 2.§ 1. Par les travailleurs nouvellement engagés, visés à l'article 118, § 1er, 7°, de la loi-programme du 30 décembre 1988, l'on entend les chômeurs qui dans les (huit mois) suivant la conclusion, par eux, d'une convention d'accompagnement avec les Services d'emploi régionaux visée à l'article 3, § 3, de l'accord de coopération, sont engagés par un employeur visé à l'article 1er, premier alinéa, 1° à 3°, de l'arrêté royal. <AM 1994-01-24/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1993>
§ 2. Quand la convention d'accompagnement visée à l'article 3, § 3, de l'accord de coopération, contient l'obligation pour le chômeur de suivre une formation, le délai de (huit mois) visé au § 1er du présent article est prolongé du nombre de jours compris dans la période de formation. <AM 1994-01-24/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 3.§ 1. Par employeurs qui occupent moins de 20 travailleurs au sens de l'article 1er, premier alinéa, 1°, de l'arrêté royal, il faut entendre l'employeur qui pendant l'année précédant l'engagement des travailleurs visés à l'article 118, § 1er, 7°, de la loi-programme, n'occupait pas de travailleurs ou occupait en moyenne moins de 20 travailleurs.
§ 2. Afin de déterminer le nombre moyen de travailleurs occupés durant l'année, le nombre total de travailleurs en service au dernier jour de chaque trimestre civil est divisé par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite auprès des institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Afin de déterminer le nombre moyen de travailleurs visé au § 1er du présent article, il y a lieu de prendre en considération tous les travailleurs qui au dernier jour du trimestre civil considéré sont liés par un contrat de travail avec l'employeur ou sont assimilés à de tels travailleurs parce qu'ils travaillent sous l'autorité de l'employeur ou exécutent leurs prestations selon des modalités similaires à celles d'un contrat de travail, ou sont liés par un contrat d'apprentissage, par un engagement d'apprentissage contrôlé ou un contrat de stage reconnu, conformément aux conditions fixées par la réglementation relative à la formation permanente des classes moyennes ou par un contrat d'apprentissage régi par les dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
Il ne doit pas toutefois être tenu compte des travailleurs dont les prestations de travail sont suspendues pour cause d'appel sous les armes, de service accompli en qualité d'objecteur de conscience, d'interruption de la carrière professionnelle en vertu de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales ou pour cause de maladie ou accident pour autant que la suspension excède 12 mois.
Art. 4.Par les employeurs qui exploitent une maison de repos agréée au sens de l'article 1er, premier alinéa, 2°, de l'arrêté royal l'on entend les personnes physiques et les personnes de droit public ou privé qui exploitent une maison de repos reconnue par le Ministre communautaire compétent visé à l'article 23, 12° et 13° de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, et qui engagent des travailleurs visés à l'article 118, § 1er, 7°, de la loi-programme pour les occuper uniquement dans la maison de repos, sans que ces travailleurs nouvellement engagés entrent en ligne de compte pour l'intervention de l'assurance maladie-invalidité conformément à l'article 23, 12° et 13°, de la loi précitée du 9 août 1963.
Art. 5.L'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail, établit à l'intention des institutions de perception des cotisations de sécurité sociale une liste des entreprises et secteurs pour lesquels le Ministre de l'Emploi et du Travail a constaté qu'ils respectent une convention collective de travail et ont un accord de collaboration au sens de l'article 1er, premier alinéa, 3°, de l'arrêté royal.
Art. 6.Pour bénéficier des avantages de la réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale prévues par la loi-programme, l'employeur doit pour les travailleurs visés à l'article 118, § 1er, 7°, de la loi-programme, obtenir, auprès du Service d'emploi régional compétent, un certificat duquel il ressort que le travailleur satisfait aux conditions exigées pour l'application des dispositions de la loi-programme.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.