Texte 1993012160

11 MARS 1993. - Arrêté royal relatif au travail des enfants. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-04-1993 et mise à jour au 15-06-1999.)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
9-4-1993
Numéro
1993012160
Page
7861
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-03-11/34
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1993
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Limites des activités.

Article 1er.§ 1. Ce chapitre est applicable aux activités visées à l'article 7.2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté on entend par " activité " chaque présence de l'enfant sur le lieu où il exerce son activité.

Art. 2.La durée maximum des activités visées à l'article 1er est fixée comme suit :

- quatre heures par jour pour les activités des enfants jusque et y compris 6 ans;

- six heures par jour pour les activités des enfants de 7 jusque et y compris 11 ans;

- huit heures par jour pour les activités des enfants de 12 à 15 ans ou qui sont encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein.

Art. 3.§ 1. Une période ininterrompue de repos d'une demi-heure doit être accordée aux :

- enfants jusque et y compris 6 ans lorsque les activités ont atteint une durée de deux heures;

- enfants de 7 jusque et y compris 11 ans lorsque les activités ont atteint une durée de trois heures;

- enfants de 12 à 15 ans ou qui sont encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein lorsque les activités ont atteint une durée de quatre heures; quand les activités ont une durée supérieure à six heures, une période de repos complémentaire d'une demi-heure doit être accordée.

§ 2. Par dérogation au § 1er le fonctionnaire compétent visé à l'article 6 du présent arrêté peut accorder une autre répartition des temps de repos, à condition que chaque temps de repos soit au minimum de quinze minutes.

§ 3. L'intervalle entre la cessation et la reprise de l'activité doit être de quatorze heures consécutives au moins.

Art. 4.§ 1. Les enfants jusque et y compris 6 ans ne peuvent effectuer plus de six activités au total au sein de leur catégorie d'âge.

Les enfants de 7 jusque et y compris 11 ans ne peuvent effectuer plus de douze activités par an.

Les enfants de 12 à 15 ans ou qui sont encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein ne peuvent effectuer plus de vingt-quatre activités par an.

§ 2. Par dérogation au § 1er le fonctionnaire compétent visé à l'article 6 du présent arrêté peut, pour les enfants de 7 à 15 ans, ou qui sont encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein, autoriser un plus grand nombre d'activités par an pour les activités visées à l'article 7.2.1.1.a et à l'article 7.2.1.2. de la loi précitée du 16 mars 1971 lorsque elles n'ont pas de but publicitaire, à condition que :

- les enfants de 7 jusque et y compris 11 ans n'exercent pas plus de vingt-quatre activités par an;

- les enfants de 12 à 15 ans, ou qui sont encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein, n'exercent pas plus de trente-six activités par an.

En aucun cas les activités visées aux §§ 1er et 2 ne peuvent être exercées pendant plus de cinq journées consécutives sans prévoir une interruption d'au moins quarante-huit heures consécutives.

Chapitre 2.- Procédure pour l'octroi d'une dérogation individuelle.

Art. 5.L'Inspecteur général de l'Inspection des lois sociales de l'Administration de la Réglementation et des Relations du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail est chargé d'accorder les dérogations individuelles prévues à l'article 7.2. de la loi précitée.

En cas d'absence, il est remplacé par l'Inspecteur en chef-directeur de la même administration ayant la plus grande ancienneté dans le grade.

Art. 6.Les dérogations individuelles doivent être demandées au moyen des formulaires ad hoc délivrés par l'Inspection des lois sociales.

Le formulaire dûment complété, doit parvenir à l'Inspection des lois sociales - Brigade centrale - au plus tard un mois avant la date de la première activité, soit par la remise de la main à la main contre un accusé de réception, soit par lettre recommandée à la poste, soit par fax.

En annexe de ce formulaire le demandeur doit joindre :

- l'autorisation écrite du père, de la mère ou du tuteur de l'enfant;

- l'avis du directeur de l'école dans laquelle l'enfant est inscrit, dans le cas où l'absence scolaire est indispensable pour pouvoir exercer l'activité en question; cet avis doit notamment porter sur les conséquences de l'activité sur les prestations scolaires de l'enfant.

Art. 7.La décision du fonctionnaire compétent visé à l'article 6 est notifiée au demandeur :

- soit par remise de la main à la main avec accusé de réception;

- soit par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit son expédition;

- soit par fax, sortissant ses effets le jour même de son expédition.

Chapitre 3.<Inséré par AR 1999-05-31/34, art. 2; En vigueur : 15-06-1999> - Composition et fonctionnement du Conseil consultatif relatif au travail des enfants.

Section 1ère.<Insérée par AR 1999-05-31/34, art. 2; En vigueur : 15-06-1999> - Composition du Conseil consultatif relatif au travail des enfants.

Art. 8.<Inséré par AR 1999-05-31/34, art. 2; En vigueur : 15-06-1999> Le Conseil consultatif relatif au travail des enfants, visé à l'article 7.7.3. de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ci-après dénommé " le Conseil consultatif ", est composé des membres suivants :

un président et un vice-président présentés par le Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions;

trois membres désignés parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organisations les plus représentatives des employeurs;

trois membres désignés parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organisations les plus représentatives des travailleurs;

un membre présenté par le Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions, choisi parmi les fonctionnaires du département;

un membre présenté par le Ministre qui a la justice dans ses attributions, choisi parmi les fonctionnaires du département;

un membre, à savoir le représentant du Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions pour le programme IPEC (International Program for the Elimination of Child labour) auprès de l' Organisation internationale du Travail;

un membre par Communauté, désigné par le Gouvernement de cette Communauté;

six membres présentés par le Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions en raison de leurs compétence et expérience particulières dans les domaines ressortissant aux attributions du Conseil consultatif.

Art. 9.<Inséré par AR 1999-05-31/34, art. 2; En vigueur : 15-06-1999> Le Conseil consultatif peut être composé au maximum de 2/3 de membres du même sexe.

Le Conseil consultatif compte autant de membres francophones que néerlandophones.

Art. 10.<Inséré par AR 1999-05-31/34, art. 2; En vigueur : 15-06-1999> Le président, le vice-président et les membres du Conseil consultatif visés à l'article 8, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° sont nommés par Nous. Le président et le vice-président sont d'expression linguistique différente.

Le mandat des membres du Conseil consultatif est de 5 ans; il est renouvelable.

Section 2.<Insérée par AR 1999-05-31/34, art. 2; En vigueur : 15-06-1999> - Fonctionnement du Conseil consultatif relatif au travail des enfants.

Art. 11.<Inséré par AR 1999-05-31/34, art. 2; En vigueur : 15-06-1999> Les travaux du Conseil consultatif sont dirigés par le président. Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement.

Art. 12.<Inséré par AR 1999-05-31/34, art. 2; En vigueur : 15-06-1999> Le fonctionnaire compétent visé à l'article 5, peut assister d'office aux réunions du Conseil consultatif.

Ce fonctionnaire n'a ni voix délibérative, ni voix consultative.

Art. 13.<Inséré par AR 1999-05-31/34, art. 2; En vigueur : 15-06-1999> Le Conseil consultatif ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Le quorum des présences n'est plus requis lorsque le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour.

Art. 14.<Inséré par AR 1999-05-31/34, art. 2; En vigueur : 15-06-1999> Le Conseil consultatif établit son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement détermine notamment :

- les modalités de convocation;

- les modalités de délibération;

- la rédaction et la tenue des rapports;

- le recours à des personnes dont l'avis parait utile;

- les modalités de fonctionnement du secrétariat.

Ce règlement est approuvé par le Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions.

Art. 15.<Inséré par AR 1999-05-31/34, art. 2; En vigueur : 15-06-1999> Le Conseil consultatif peut constituer en son sein des groupes de travail temporaires dont il détermine la mission et la composition.

Art. 16.<Inséré par AR 1999-05-31/34, art. 2; En vigueur : 15-06-1999> Pour l'exécution de leurs travaux, le Conseil consultatif et les groupes de travail peuvent demander tous renseignements utiles ou convoquer des experts n'appartenant pas au Conseil consultatif.

Art. 17.<Inséré par AR 1999-05-31/34, art. 2; En vigueur : 15-06-1999> Un secrétaire et un secrétaire-adjoint sont chargés d'assister le Conseil consultatif et les groupes de travail.

Le secrétaire et le secrétaire-adjoint sont désignés par le Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions et sont choisis parmi les membres du personnel du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Chapitre 4.<Inséré par AR 1999-05-31/34, art. 1, 002; En vigueur : 15-06-1999> - Dispositions finales.

Art. 18.(ancien art. 8) Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1993. <AR 1999-05-31/34, art. 1, 002; En vigueur : 15-06-1999>

Art. 19.(ancien art. 9) Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AR 1999-05-31/34, art. 1, 002; En vigueur : 15-06-1999>

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