Texte 1993012125

12 FEVRIER 1993. - Arrêté royal portant exécution de l'article 114 de la loi-programme du 30 décembre 1988.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Prévoyance Sociale
Publication
6-3-1993
Numéro
1993012125
Page
4877
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-02-12/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour les travailleurs nouvellement engagés visés à l'article 118, § 1, 7° de la loi-programme du 30 décembre 1988 le bénéfice de la réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale visé au Chapitre VII de cette loi est limité aux employeurs suivants :

les employeurs occupant moins de 20 travailleurs;

les employeurs qui exploitent une maison de repos agréée;

les entreprises ou les secteurs pour lesquels le Ministre a constaté :

- qu'ils respectent, pour les années 1993 et 1994, une convention collective de travail concrétisant l'effort d'au moins 0,20 %, concernant l'intégration des groupes à risque et des chômeurs ayant suivi un plan d'accompagnement, visé dans l'accord interprofessionel du 9 décembre 1992;

- qu'ils ont conclu des accords de collaboration avec les Services d'emploi régionaux en matière de remise au travail des groupes à risque et des chômeurs ayant suivi un plan d'accompagnement.

Art. 2.L'application du Chapitre VII de la loi-programme du 30 décembre 1988 est étendue aux employeurs du secteur public visés à l'article 1er, 2°.

Art. 3.Le bénéfice de la réduction temporaire des cotisations en cas d'engagement de chômeurs visés à l'article 188, § 1er, 7° de la loi-programme du 30 décembre 1988 n'est pas applicable :

- pour les travailleurs nouvellement engagés visés à l'article 121 de la même loi;

- pour les travailleurs occupés dans les maisons de repos qui entrent en ligne de compte pour l'intervention de l'assurance maladie-invalidité conformément à l'article 23, 13° de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Art. 3bis.<Inséré par AR 1993-03-26/32, art. 1; En vigueur : 01-01-1993> Le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales déterminent ce qu'il faut entendre par les employeurs et les travailleurs visés à l'article 1er et par les travailleurs visés à l'article 3.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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