Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 3 de l'AR 1987-05-26/33>u Conseil national du Travail. "
Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 4 de l'AR 1987-05-26/33>
Art. 3.<Insertion d'un art. 5bis dans l'AR 1987-05-26/33>
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1993.
Par mesure transitoire, les travailleurs frontaliers disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour introduire l'attestation visée à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 mai 1987 comme modifié par le présent arrêté.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.