Texte 1993012032

29 JANVIER 1993. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1993, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
12-2-1993
Numéro
1993012032
Page
3249
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-01-29/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 1993 jusqu'au 31 décembre 1993 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

Art. 2.§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1992 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,30 %.

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1992 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,21 %.

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, le taux de la cotisation est fixé comme suit :

           Employeurs redevables         Travailleurs concernes   Taux de la
                                                                   cotisation
                                                                   par
                                                                   travailleur
  1° Employeurs ressortissant aux
     commissions paritaires
     suivantes sans egal au nombre
     de travailleurs occupes au
     cours de l'année 1992 :
     a) Sous-commission paritaire
        pour le port d'Anvers
        denommee " Nationaal
        Paritair Comite der
        Haven van Antwerpen ";
     b) Sous-commission paritaire
        pour le port de Bruxelles
        et Vilvorde;
     c) Sous-commission paritaire
        pour le port de Bruges;     - les ouvriers occupes sous   0,20 %
                                      contrat a duree
                                      indeterminee :
     d) Sous-Commission paritaire
        pour le port de Gand;
     e) Sous-Commission paritaire   - les autres ouvriers :       neant
        pour les ports d'Ostende
        et de Nieuport;
     f) Sous-commission paritaire
        pour le port de Zeebrugge;
     g) Commission paritaire de
        l'industrie de la
        reparation de navires;
     h) Commission paritaire        - tous les ouvriers :         0,20 %
        regionale pour le
        port de Liege;
     i) Commission paritaire de     - le personnel saisonnier     0,20 %
        l'industrie alimentaire;      travaillant dans les
                                      entreprises de conserves de
                                      legumes et de fruits ainsi
                                      que dans les
                                      confitureries :
     j) Commission paritaire de la  - le personnel navigant et    0,20 %
        peche maritime.               les debardeurs de
                                      poissons, pour autant que
                                      ces derniers soient
                                      occupes en vertu d'un
                                      contrat de travail pour
                                      une durée determinee ou
                                      un travail nettement
                                      defini :
  2° Employeurs des entreprises du  - les travailleurs            neant
     travail interimaire visées a     interimaires :
     l'article 7, 1, de la loi du
     24 juillet 1987 sur le travail
     temporaire, le travail
     interimaire et la mise de
     travailleurs a la disposition
     d'utilisateurs.
  3° Employeurs ressortissant a la
     Sous-commission paritaire
     pour le commerce de
     combustibles de la
     Flandre orientale ayant
     occupe au cours de l'annee
     1992 :
     a) en moyenne au moins vingt   - tous les ouvriers :         0,06 %
        travailleurs :
     b) en moyenne moins de vingt   - tous les ouvriers :         neant
        travailleurs :
  4° Employeurs dont l'entreprise   - tous les travailleurs :     0,11 %
     est visée aux articles 80 et
     81 du Traite instituant la
     Communaute européenne du
     Charbon et de l'Acier sans
     egard au nombre de
     travailleurs occupes au
     cours de l'année civile 1992.
  5° Employeurs ressortissant a la  - tous les ouvriers :         neant
     Commission paritaire de
     l'industrie et du commerce du
     diamant.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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