Texte 1993011450

18 DECEMBRE 1992. - Arrêté ministériel fixant les conditions d'agrément des organismes et laboratoires visés par l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
21-1-1993
Numéro
1993011450
Page
923
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-12-18/32
Entrée en vigueur / Effet
21-01-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Organismes : les organismes chargés de mettre en oeuvre les procédures visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz;

Laboratoires : les laboratoires mentionnés à l'article 10 de l'arrêté royal du 3 juillet 1992 précité;

Commission : la commission consultative sur la sécurité des appareils à gaz, instituée par l'article 12 de l'arrêté royal du 3 juillet 1992 précité;

Ministre : le Ministre des Affaires économiques.

Art. 2.<AM 1994-03-14/34, art. 1, 002; En vigueur : 16-04-1994> Ne peuvent être agréés pour l'application de l'arrêté royal du 3 juillet 1992 précité que les organismes et laboratoires qui répondent aux conditions fixées par le présent arrêté.

Pour être agréés et le rester les laboratoires d'essais et les organismes doivent prouver leur conformité aux dispositions des articles 3 et 5 par un certificat d'accréditation délivré conformément aux dispositions des arrêtés royaux pris en application de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais.

A titre transitoire, le Ministre peut agréer des laboratoires et des organismes qui ne peuvent prouver qu'ils répondent intégralement aux dispositions des articles 3 et 5 et ce pour une période qui prend fin :

- pour les laboratoires au 31 décembre 1994;

- pour les organismes au 31 décembre 1996.

Art. 3.§ 1er. La demande d'agrément est adressée au Ministre, sous pli recommandé à la poste. Elle est accompagnée des pièces destinées à établir que les critères définis dans les normes visées à l'article 5 du présent arrêté sont respectées.

§ 2. La demande d'agrément est examinée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 15 de l'arrêté royal du 3 juillet 1992 précité. Les fonctionnaires et agents peuvent se faire assister par des experts lorsqu'ils procèdent à l'audit et à l'évaluation des organismes ou laboratoires sollicitant un agrément.

Les frais résultant des prestations des experts et se rapportant à l'examen de la demande incombent à l'organisme ou au laboratoire demandeur.

§ 3. Au terme de l'évaluation exécutée conformément au § 2, la demande d'agrément, accompagnée d'une proposition d'octroi ou de refus, est soumise pour avis à la commission.

§ 4. Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission, les fonctionnaires et agents soumettent la proposition d'agrément au Ministre qui prend une décision.

Lorsque la commission rend un avis négatif sur la demande d'agrément, cet avis est communiqué, avec indication des motifs, à l'organisme ou au laboratoire concerné, par lettre recommandée à la poste.

Art. 4.L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans.

La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard six mois avant l'expiration de la durée de l'agrément, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté.

Art. 5.Les organismes et laboratoires doivent répondre, dans le domaine pour lequel l'agrément est demandé, aux critères définis dans les normes de la série NBN-EN 45000, qui leur sont applicables. A défaut de ces normes, ils doivent se conformer aux critères pertinents d'application, qui sont déterminés par la commission.

Art. 6.Les fonctionnaires et agents visés à l'article 15 de l'arrêté royal du 3 juillet 1992 précité peuvent entrer librement dans les locaux des organismes et laboratoires agréés. Ils peuvent réclamer et vérifier tous les documents et données utiles attestant du respect des conditions d'agrément fixées par le présent arrêté. Si nécessaire, ils se font confier les documents ou une copie des documents permettant le contrôle.

Lorsqu'un ou plusieurs critères visés à l'article 5 du présent arrêté ne sont plus respectés, ils fixent un délai, permettant à l'organisme ou au laboratoire agréé de s'y conformer. Ce délai ne peut excéder trente jours.

Tous litiges ou toutes difficultés d'ordre technique pouvant résulter de l'application du présent arrêté sont soumis à l'avis de la commission.

Art. 7.Le Ministre peut retirer, par décision motivée, l'agrément accordé à un organisme ou laboratoire, après avoir pris l'avis y relatif émis par la commission :

si, à l'issue du délai fixé par le fonctionnaire compétent pour se conformeraux critères visés à l'article 5 du présent arrêté, il ne satisfait toujours pas à ces critères;

si, en qualité d'organisme ou laboratoire agréé, il exerce des activités dans un domaine pour lequel l'agrément n'est pas accordé.

Le retrait de l'agrément est notifié par le Ministre à l'organisme ou au laboratoire agréé, par lettre recommandée à la poste.

Art. 8.Tous recours dans le cas où l'agrément d'un organisme ou laboratoire est refusé ou retiré doit être motivé et introduit, par lettre recommandée à la poste, auprès du Ministre, dans les trente jours à compter de la réception de la décision de refus ou de retrait.

En possession des résultats de réexamen auquel il est procédé, conformément à l'article 3, §§ 2 et 3, le Ministre statue, après avoir pris l'avis émis par la commission, sur le recours visé à l'alinéa 1er du présent article.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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