Texte 1993011343
Article 1er.§ 1. Dans le cas de la vente à distance de produits susceptibles de déterioration rapide ou qui fait de leur nature ne peuvent être réexpédiés, le délai de réflexion prévue par l'article 78, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ne s'applique pas.
§ 2. Lors de l'offre en vente à distance des biens visés au § 1er, le consommateur doit être informé, de manière claire et non équivoque, de l'absence du délai de réflexion.
§ 3. Lors de l'offre en vente à distance des produits visés au § 1er, le document prévu par l'article 79, § 2, de la loi du 14 juillet 1991 précitée, doit mentionner en outre la clause suivante, rédigée en caractère gras et placée dans le même cadre que celui qui contient la clause de renonciation : " Le consommateur ne dispose pas d'un délai de réflexion et ne peut renoncer à l'achat ".
Art. 2.§ 1. Dans le cas de la vente à distance de produits à fabriquer sur mesure suivant des données spécifiques communiquées d'avance par le consommateur, le délai de réflexion prévu par l'article 78, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1991 précitée prend court à dater du lendemain du jour de la communication des données spécifiques par le consommateur.
Pendant ce délai de réflexion, le consommateur a le droit de notifier au vendeur qu'il renonce à l'achat.
§ 2. Lors de l'offre en vente à distance des produits visés au § 1er, le consommateur doit être informé de manière claire et non équivoque, du point de départ de ce délai de réflexion.
§ 3. Le document prévu par l'article 79, § 2, de la loi du 14 juillet 1991 précitée, doit mentionner en outre la clause suivante, rédigée en caractères gras et placée dans le même cadre que celui qui contient la clause de renonciation : " Dans les sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la communication des données spécifiques par le consommateur, le consommateur a le droit de notifier au vendeur qu'il renonce à l'achat ".
Art. 3.§ 1. Dans le cas de la vente à distance de produits immédiatement reproductibles, protégés par la législation sur les droits d'auteur et dans le cas de la vente à distance de produits cosmétiques, au sens de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 10 mai 1978 relatif aux produits cosmétiques, le consommateur qui renonce à l'achat conformément à l'article 78, § 1er, de la loi du 14 juillet 1991 précitée est tenu de restituer le produit sous son emballage de sécurité laissé intact.
Par emballage de sécurité il faut entendre le moyen de protection particulier qui recouvre entièrement ou partiellement le produit de telle façon que l'usage de celui-ci ne puisse avoir lieu sans que l'emballage de sécurité subisse une ouverture ou une modification nettement apparente.
§ 2. L'emballage de sécurité prévu au § 1er du présent article doit permettre au consommateur de contrôler la conformité du produit livré par rapport à la description de l'offre. Il doit comporter la mention lisible, apparente et non équivoque, selon laquelle toute ouverture ou modification de l'emballage de sécurité ne permet plus au consommateur de renoncer à l'achat.
§ 3. Le document prévu par l'article 79, § 2, de la loi du 14 juillet 1991 précitée doit mentionner en outre la clausule suivante, rédigée en caractères gras et placée dans le même cadre que celui qui contient la clause de renonciation : " toute ouverture ou modification de l'emballage de sécurité qui recouvre entièrement ou partiellement le produit ne permet plus au consommateur de renoncer à l'achat ".
A défaut de cette mention, l'obligation prévue au § 1er s'éteint.
Art. 4.Le présent arrêté s'applique sans préjudice des autres dispositions de la loi du 14 juillet 1991 et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.