Texte 1993011196
Article 1er.<disposition modificative de l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mai 1969 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'oxygène gazeux; AR 1969-05-09/30>
Art. 2.<disposition modificative de l'article 5 de AR 1969-05-09/30>
Art. 3.<disposition modificative de l'article 9 de AR 1969-05-09/30>
Art. 4.<disposition modificative de l'article 10 de AR 1969-05-09/30>
Art. 5.<disposition modificative de l'article 16 de AR 1969-05-09/30>
Art. 6.<insertion d'un chapitre IIIbis contenant l'article 18bis, dans AR 1969-05-09/30>
Art. 7.<remplacement du chapitre IV comprenant les articles 19 à 24, dans AR 1969-05-09/30>
Art. 8.<disposition modificative de l'article 35 de AR 1969-05-09/30>
Art. 9.<disposition modificative de l'article 47 de AR 1969-05-09/30>
Art. 10.<disposition modificative de l'article 56 de AR 1969-05-09/30>
Disposition transitoire.
Art. 11.Les installations de transport d'oxygène gazeux établies en exécution des permissions de transport d'oxygène gazeux par canalisations octroyées pour la première fois avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, indépendamment du fait que la durée ait été ou non prolongée, ainsi que les installations pour lesquelles une demande a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, restent soumises aux dispositions de la loi du 12 avril 1965 et de ses arrêtés d'exécution telles qu'elles étaient en vigueur et d'application au moment de l'octroi susmentionné de la permission de transport concernée, sauf en ce qui concerne les articles 18bis et 56 de l'arrêté royal du 9 mai 1969 comme inséré et modifié par le présent arrêté royal, qui sont d'application aux installations susmentionnées à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.
Si, toutefois, l'épaisseur de paroi de la canalisation de transport concernée est inférieure à celle mentionnée à l'article 22 de l'arrêté royal du 9 mai 1969 concernant les mesures de sécurité à prendre lors de la construction et lors de l'exploitation d'installations de transport d'oxygène gazeux par canalisations comme modifié par le présent arrêté royal, le titulaire de la permission de transport doit effectuer une surveillance renforcée conformément à l'article 56, alinéa 3, de l'arrêté royal du 9 mai 1969 susmentionné comme modifié par le présent arrêté royal.