Texte 1993011193

27 AVRIL 1993. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1993 et mise à jour au 30-08-2000.)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
22-5-1993
Numéro
1993011193
Page
12038
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-04-27/30
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les procès-verbaux constatant des infractions visées à l'article 101, (...), de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, dressés par les agents commissionnés par le Ministre des Affaires économiques, sont transmis au directeur général de l'Inspection générale économique du Ministère des Affaires économiques. <AR 1999-11-06/91, art. 1, 002; En vigueur : 08-01-2000>

Art. 2.<AR 1999-11-06/39, art. 2, 002; En vigueur : 08-01-2000> La somme qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre transactionnel au sens de l'article 84 de la loi précitée pour les infractions visées à l'article 101 de la loi précitée, ne peut être inférieure à (62,5 EUR) ni excéder: <AR 2000-07-20/51, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- (25.000 EUR) pour les infractions visées à l'article 101, § 2, de la loi précitée; <AR 2000-07-20/51, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- (125.000 EUR) pour les infractions visées à l'article 101, § 1er et § 3, de la loi précitée; <AR 2000-07-20/51, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- (250.000 EUR) pour les infractions visées à l'article 101, § 4, de la loi précitée. <AR 2000-07-20/51, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2002>

En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont cumulées sans que leur montant puisse excéder (500.000 EUR). <AR 2000-07-20/51, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 3.Avant d'envoyer la proposition de paiement au contrevenant, une copie du procès-verbal constatant l'infraction lui est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus tard le trentième jour qui suit la date du procès-verbal.

Art. 4.Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal. La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au plus.

Art. 5.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai prévu par l'article 4, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi au plus tard à l'expiration de ce délai.

Art. 6.En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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