Texte 1993011162

20 AVRIL 1993. - Arrêté ministériel portant dispositions particulières en matière de prix. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-01-1996 et mise à jour au 03-05-2016)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
28-4-1993
Numéro
1993011162
Page
9500
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-04-20/30
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1993
Texte modifié
1980120505197910151219770303521976123012197609090419760126111974070906198501100419810009121981001351198100212919850114321982001002198401115119840112691983011423199001129019880111971988011208199001104719920112771967031301
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Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Ministre : le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;

entreprise : le producteur, l'importateur et le prestataire de services;

produits : produits, matières, denrées, marchandises et services à l'exclusion de ceux fournis en exécution d'un contrat de travail, d'emploi, d'apprentissage ou de louage de services domestiques.

Chapitre 2.- Procédure de notification de prix.

Art. 2.§ 1. L'entreprise dont le chiffre d'affaires total du dernier exercice est supérieur à 300 millions de francs hors T.V.A., notifie toute modification de ses prix de vente (à l'Inspection générale des Prix et de la Concurrence, boulevard E. Jacqmain 154, 1210 Bruxelles), au plus tard le premier jour de son application. <AM 1995-11-29/37, art. 4, 002; En vigueur : 17-01-1996>

§ 2. Cette notification comporte les données suivantes :

- les prix actuels;

- les nouveaux prix;

- les adaptations en pourcentage;

- la date exacte d'application.

(NOTE : art. 2 annulé par l'arrêt n° 128621 du 1er mars 2004 dans l'affaire A. 52.444./IX-358 ; voir M.B. 15.04.2004, Ed. 2, p. 22627)

Chapitre 3.- Procédure de demande de hausse de prix.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à la fixation de prix ou de marges, les entreprises des secteurs énumérés ci-après, quel que soit leur chiffre d'affaires, ne peuvent appliquer de hausse de prix sans demande préalable :

- les produits pétroliers;

- [1 ...];-1

- (...); <AM 2005-08-12/31, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2005>

- le gaz et l'électricité soumis à la tarification nationale;

- la distribution d'eau;

- [2 ...]2

- (...); <AM 2001-02-09/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2001>

- [3 ...]3;

- (...); <AM 2005-07-01/41, art. 1, 004; En vigueur : 19-09-2005>

- (...); <AM 2005-07-01/41, art. 1, 004; En vigueur : 19-09-2005>

(- l'assurance obligatoire contre les accidents du travail.) <AM 2005-07-01/41, art. 1, 004; En vigueur : 19-09-2005>

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(1AM 2010-08-05/01, art. 1, 007; En vigueur : 22-08-2010)

(2AR 2014-04-10/85, art. 28,5°, 008; En vigueur : 01-07-2014)

(3AM 2016-04-25/02, art. 1, 009; En vigueur : 03-05-2016)

Art. 4.§ 1. Toute demande de hausse de prix est envoyée (à l'Inspection générale des Prix et de la Concurrence) par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. <AM 1995-11-29/37, art. 4, 002; En vigueur : 17-01-1996>

§ 2. Pour être recevable, la demande doit contenir les données suivantes :

la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise;

la nature et les spécifications des produits et le chiffre d'affaires concerné;

les prix de vente actuels et demandés et leur date d'application;

les conditions de vente;

les conditions de marché et de concurrence;

la justification chiffrée de la hausse et l'évolution des éléments du prix de revient;

les comptes annuels de l'entreprise pour les trois derniers exercices clôturés et, le cas échéant, les comptes d'exploitation de la division concernée.

Lorsque la demande n'est pas complète, (l'Inspection générale des Prix et de la Concurrence) en avertit l'entreprise par lettre recommandée à la poste dans les dix jours de la réception en indiquant les données manquantes. Le délai prévu à l'article 5 est interrompu jusqu'à la réception par (l'Inspection générale des Prix et de la Concurrence) de toutes les données requises. <AM 1995-11-29/37, art. 4, 002; En vigueur : 17-01-1996>

Art. 5.§ 1. Dans les soixante jours de la réception de la demande complète, la décision du Ministre relative à la hausse de prix qu'il autorise, est signifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.

§ 2. En l'absence d'une décision dans les soixante jours de la réception de la demande complète, l'entreprise est habilitée à appliquer la hausse de prix demandée.

§ 3. L'entreprise peut appliquer la hausse de prix autorisée dès réception de la décision du Ministre.

Art. 6.Les entreprises notifient (à l'Inspection générale des Prix et de la Concurrence) les nouveaux prix, au plus tard le premier jour de leur application. <AM 1995-11-29/37, art. 4, 002; En vigueur : 17-01-1996>

Art. 7.Dans les secteurs énumérés à l'article 3, les prix des produits qui peuvent être considérés comme nouveaux doivent être notifiés (à l'Inspection générale des Prix et de la Concurrence) au plus tard dix jours avant leur mise en application. Cette notification doit être faite par lettre recommandée à la poste et la mention " produit nouveau " doit être portée sur la lettre. <AM 1995-11-29/37, art. 4, 002; En vigueur : 17-01-1996>

A défaut d'un rejet par le Ministre dans les dix jours de la réception de cette lettre, le produit sera admis comme nouveau.

Chapitre 4.- Information générale.

Art. 8.Sur demande (de l'Inspection générale des Prix et de la Concurrence), les entreprises sont tenues de fournir toutes informations relatives à l'évolution des prix. <AM 1995-11-29/37, art. 4, 002; En vigueur : 17-01-1996>

Chapitre 5.- Abrogations.

Art. 9.Sont abrogés :

<Disposition abrogatoire de l'AM 1967-03-13/30>

<Disposition abrogatoire de l'AM 1974-07-09/30>

<Disposition abrogatoire de l'AM 1976-01-26/31>

<Disposition abrogatoire de l'AM 1976-09-09/30>

<Disposition abrogatoire de l'AM 1976-12-30/30>

l'arrêté ministériel du 3 mars 1977 relatif aux prix des fruits et légumes;

<Disposition abrogatoire de l'AM 1979-10-15/30>

<Disposition abrogatoire de l'AM 1984-08-09/30>

<Disposition abrogatoire de l'AM 1980-12-05/30>

10°<Disposition abrogatoire de l'AM 1981-06-09/32>

11°<Disposition abrogatoire de l'AM 1981-08-04/30>

12°<Disposition abrogatoire de l'AM 1981-11-27/33>

13°<Disposition abrogatoire de l'AM 1982-06-23/30>

14°<Disposition abrogatoire de l'AM 1983-11-23/35>

15°<Disposition abrogatoire de l'AM 1984-04-26/30>

16°<Disposition abrogatoire de l'AM 1985-01-08/34>

17°<Disposition abrogatoire de l'AM 1985-11-13/31>

18°<Disposition abrogatoire de l'AM 1988-06-24/30>

19°<Disposition abrogatoire de l'AM 1988-07-25/31>

20°<Disposition abrogatoire de l'AM 1990-02-16/30>

21°<Disposition abrogatoire de l'AM 1990-09-20/30>

22°<Disposition abrogatoire de l'AM 1992-08-05/33>

Chapitre 6.- Dispositions transitoires.

Art. 10.Les hausses de prix obtenues sur la base des dispositions réglementaires antérieures, peuvent être appliquées après l'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant que les dispositions de l'article 6 soient respectées.

Art. 11.Pour les entreprises des secteurs énumérés à l'article 3, les procédures introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté par application des dispositions réglementaires antérieures, et qui n'ont pas encore abouti à une décision, sont transformées en demande de hausse comme stipulé à l'article 4 du présent arrêté, avec date de validité au 1er mai 1993.

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 12.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1993.

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