Texte 1993011130

16 MARS 1993. - Arrêté ministériel sur les cordons prolongateurs à socle mobile ou à socles multiples, avec ou sans dispositif enrouleur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-1993 et mise à jour au 02-02-1995.)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
4-5-1993
Numéro
1993011130
Page
9997
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-03-16/30
Entrée en vigueur / Effet
14-05-1993
Texte modifié
198004251119790530521981000015
belgiquelex

Article 1er.Définitions :

- cordon prolongateur à socle mobile : appareil électrique à usages domestiques constitué d'une fiche non démontable, d'un socle mobile non démontable et d'une canalisation électrique souple reliant ces éléments;

- cordon prolongateur à socles multiples : appareil électrique à usages domestiques constitué d'une fiche (...), d'un bloc mobile à socles multiples, et d'une canalisation électrique souple reliant ces éléments; <AM 1995-01-23/31, art. 1, 002; En vigueur : 12-02-1995>

- cordon prolongateur avec dispositif enrouleur : un cordon prolongateur avec dispositif enrouleur, ci-après dénommé prolongateur à enrouleur, est un appareil électrique constitué d'une fiche (...), d'un dispositif enrouleur, d'un ou plusieurs socles, et d'une canalisation électrique souple reliant ces éléments. <AM 1995-01-23/31, art. 1, 002; En vigueur : 12-02-1995>

Un prolongateur est soit un cordon prolongateur à socle mobile, soit un cordon prolongateur à socles multiples soit un cordon prolongateur avec dispositif enrouleur.

Il peut comporter en outre un ou plusieurs dispositifs de protection contre les surintensités, un ou plusieurs dispositifs contre les échauffements excessifs, un ou plusieurs dispositifs de protection à courant différentiel résiduel, un ou plusieurs dispositifs de signalisation lumineuse.

Art. 2.Les prolongateurs sont conformes aux dispositions qui les concernent des normes NBN C 61-112-1, NBN C 61-112-2 et NBN C 61-112-3 et aux dispositions des articles qui suivent.

(Les prolongateurs présentant des caractéristiques assurant un niveau de sécurité équivalent à celui des normes précitées et aux dispositions des articles qui suivent, sont également autorisés.) <AM 1995-01-23/31, art. 2, 002; En vigueur : 12-02-1995>

Art. 3.La fiche équipant un prolongateur est unique.

Seules peuvent équiper un prolongateur, les fiches conformes aux feuilles de normalisation VI, VII et XVII.

Toutefois, un cordon prolongateur à socle mobile peut également être équipé d'une fiche conforme à la feuille de normalisation XVI.

Art. 4.Seuls peuvent équiper un prolongateur les socles conformes aux feuilles de normalisation V et XXIII.

Art. 5.Les éléments constituants du prolongateur autres que la fiche, le socle mobile ou le bloc mobile à socles multiples et la canalisation électrique souple sont conformes aux règles de l'art. Leur intensité nominale est au moins égale à celle de la fiche.

Le ou les interrupteurs qui font partie du prolongateur sont bipolaires.

Les dispositifs de protection contre les surintensités font corps soit avec la fiche soit avec le socle mobile ou le bloc mobile à socles multiples.

Art. 6.L'ensemble des éléments constituant le prolongateur est monté conformément aux règles de l'art.

Art. 7.La longueur de la canalisation électrique d'un cordon prolongateur à socles multiples ne peut être supérieure à 5 mètres.

Art. 8.Si le cordon prolongateur avec dispositif enrouleur ne comporte qu'un seul socle mobile les dispositions relatives au cordon prolongateur à socle mobile lui sont applicables.

Art. 9.Si le dispositif enrouleur du cordon prolongateur avec dispositif enrouleur comporte plus d'un socle mobile, ce bloc de socles répond aux dispositions relatives au cordon prolongateur à socles multiples à l'exception de la longueur de la canalisation qui n'est pas limitée.

Toutefois, si le cordon prolongateur avec dispositif enrouleur est équipé d'un dispositif de protection contre les surintensités de 10 A maximum, et si sa fiche est d'intensité 10/16 A, la section des conducteurs peut être abaissée à 1 mm2.

Art. 10.Le dispositif enrouleur comporte une marque, une référence de type, l'indication de la tension maximum autorisée (en volts) et de l'intensité maximum admise (en A).

Si le dispositif enrouleur n'est pas protégé contre l'humidité (IPX4, suivant la norme NBN C 20-001), il doit comporter la mention lisible " A ne pas utiliser dans les lieux humides ".

Si le dispositif enrouleur comporte des masses métalliques accessibles, susceptibles d'être mises sous tension en cas de défaut, ces masses métalliques sont mises à la terre par le conducteur de protection de la canalisation électrique. Le dispositif enrouleur possède une résistance mécanique de degré minimum RC 2 suivant la norme NBN C 20-001; il doit résister, sans dommages pour son usage ultérieur, à un séjour d'une heure à une température de 80°C +/- 2°C, à l'exclusion de ses composants auxquels s'appliqueraient des exigences particulières. Les parties qui sont en contact avec la canalisation n'endommagent pas sa gaine lors de l'utilisation normale.

Le diamètre minimum du tambour d'enroulement est 12,5 fois le diamètre ou la largeur moyenne de la canalisation électrique.

La fixation de la canalisation électrique au dispositif enrouleur est réalisée au moyen d'un arrêt de traction et de torsion conforme aux règles de l'art; des expédients tels qu'un noeud dans cette canalisation ne sont pas admis. Cette fixation comporte en outre un dispositif contre les pliages ou un arrondi équivalent.

La longueur enroulée et les dispositifs de protection éventuels contre les surintensités ou les échauffements excessifs sont tels que les températures de l'âme des conducteurs ne dépassant pas 60°C pour les canalisations électriques à isolation en caoutchoux ou 70°C pour celles à isolation en PVC après avoir été parcourues pendant trois heures par le courant nominal de la fiche, et en ayant déroulé 1,5 m de la canalisation électrique.

Les dispositifs de protection éventuels doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a)ils sont à déclenchement automatique et le réenclenchement ne peut être que manuel;

b)ils sont tels que la déconnexion ne peut être ni évitée ni empêchée par l'organe de manoeuvre, et de telle façon que les contacts ne puissent éviter de s'ouvrir ni être maintenus fermés lors du maintien de la température ou du courant excessif (trip-free);

c)la manoeuvre de réenclenchement doit pouvoir être exécutée sans devoir démonter l'appareil;

d)le réglage du déclenchement de ces dispositifs ne peut être modifié par l'usager;

e)ils ne peuvent être constitués d'éléments fusibles.

Art. 11.Un dispositif enrouleur ne peut pas être mis sur le marché s'il n'est pas équipé de sa canalisation électrique et prêt à l'usage. Cette disposition ne s'oppose toutefois pas à la fourniture de ce dispositif enrouleur comme pièce détachée aux ensembliers, réparateurs et fabricants.

Art. 12.Sont abrogés :

<Disposition abrogatoire de l'AM 1979-05-30/04>

<Disposition abrogatoire de l'AM 1980-04-25/02>

<Disposition abrogatoire de l'AM 1980-11-10/01>

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