Texte 1993011106
Article 1er.Les missions de contrôle en matière d'ententes et de concentrations et la qualité des agents de la Commission des Communautés européennes chargés de celles-ci, visées à l'article 86 du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, sont notifiées au Service de la concurrence de l'Administration du Commerce du Ministère des Affaires économiques.
Art. 2.Dans l'accomplissement de leur mission de contrôle relative aux ententes et concentrations visées aux articles 65 et 66 du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, les agents de la Commission des Communautés européennes sont assistés, conformément aux dispositions de l'article 86 dudit Traité, par les agents du Service de la concurrence.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.