Texte 1993011072
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " indice des prix à la consommation " : le rapport, multiplié par 100 entre les prix observés pour un éventail de biens et de services à un moment donné, dans une aire géographique déterminée et les prix de ces mêmes biens et services, relevés dans les mêmes conditions au cours d'une période de référence, choisie comme base de comparaison.
Art. 2.Les locataires de biens immobiliers affectés à la résidence principale du preneur, sont tenus de communiquer, au Service de l'Indice du Ministère des Affaires économiques, dans un délai d'un mois, les données nécessaires pour l'établissement de l'indice des prix à la consommation prévues au formulaire figurant en annexe I, pour la demande de renseignements initiale et au formulaire figurant en annexe II, pour les demandes suivantes.
Art. 3.En vertu de l'article 16 de la loi du 4 juillet 1962, il est octroyé une indemnité annuelle de 500 F aux personnes qui auront satisfait aux obligations visées à l'article 2. Un crédit est inscrit à cet effet au budget du Ministère des Affaires économiques.
Art. 4.Les données visées à l'article 2 sont communiquées aux fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Ministre des Affaires économiques. Elles ne peuvent être utilisées que pour l'établissement d'indices globaux et anonymes. Les données individuelles sont confidentielles.
Art. 5.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies, conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.<AM 1998-12-16/43, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1999> Annexe I. IDENTIFICATION DU LOGEMENT.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 09-01-1999, p. 723-724).
<AM 2001-09-05/39, art. 2, En vigueur : 01-01-2002 ; modifications non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. 22-09-2001, p. 31919, 31925-31927>
Art. N2.<AM 1998-12-16/43, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1999> Annexe II. ENQUETE "LOYERS". - Observation des loyers mensuels. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 09-01-1999, p. 727).
<AM 2001-09-05/39, art. 2, En vigueur : 01-01-2002 ; modifications non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. 22-09-2001, p. 31919, 31929>