Texte 1993011016

14 JANVIER 1993. - Arrêté royal prescrivant une enquête par sondage annuelle sur l'effectif du cheptel porcin. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-1993 et mise à jour au 30-03-2002)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
13-2-1993
Numéro
1993011016
Page
3324
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-01-14/32
Entrée en vigueur / Effet
23-02-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'Institut national de Statistique procède annuellement au 1er avril et au 1er août, dans les communes mentionnées à l'annexe Ier du présent arrêté, à une enquête par sondage sur l'effectif du cheptel porcin.

Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions désigne chaque année, à partir de 1993, les communes où l'enquête aura lieu.

Art. 2.Sont soumises à l'enquête, les personnes physiques et morales qui ont leur siège d'exploitation en Belgique, et qui, le jour de l'enquête et à quelque titre que ce soit, produisent en vue de la vente des produits végétaux ou animaux, y compris celles qui produisent sous contrat, à savoir : pour les produits végétaux, les agriculteurs ou les horticulteurs professionnels ou non, qu'ils récoltent ou non le produit et pour les produits animaux, les détenteurs des animaux.

Sont également soumis à l'enquête, pour autant qu'ils exploitent un are au moins ou qu'ils détiennent des animaux qu'ils produisent ou non pour la vente : les établissements pénitentiaires, pensionnats, maisons de repos, hospices ou autres établissements similaires, communautés religieuses ou autres, les établissements d'expérimentation ou de recherches, les services de plantation d'organismes publics produisant pour les besoins de ceux-ci et les exploitants dépendant d'un établissement d'enseignement.

Art. 3.Les personnes visées à l'article 2 et les chefs d'établissement dont il est question dans le même article, qui ont leur siège d'exploitation, leur résidence dans une des communes citées à l'annexe I, sont tenus de déclarer les animaux mentionnés à l'annexe II, dont ils sont détenteurs respectivement au 1er avril ou au 1er août de l'année dans laquelle l'enquête a lieu.

Art. 4.Les bourgmestres des communes visées à l'annexe I du présent arrêté sont spécialement chargés de l'exécution de l'enquête et de la surveillance des travaux. L'autorité communale compétente doit désigner parmi le personnel communal des agents recenseurs et nombre suffisant pour assurer la marche rapide des opérations.

Art. 5.Si parmi les personnes visées à l'article 4, le nombre nécessaire d'agents n'est pas disponible, il appartient au collège des bourgmestre et échevins de faire, en temps opportun, au conseil communal, les propositions nécessaires en vue du recrutement du personnel indispensable.

Art. 6.L'enquête est exécutée suivant les instructions données aux agents recenseurs par l'intermédiaire des bourgmestres.

Les listes de recensement sont mises à la disposition des bourgmestres par l'Institut national de Statistique.

Art. 7.Les déclarations à consigner sur les listes de recensement sont recueillies par les agents recenseurs au siège de l'exploitation; à défaut de siège d'exploitation, elles sont recueillies à la résidence de l'assujetti.

Elles peuvent également être recueillies à l'administration communale après convocation par l'autorité communale compétente, des personnes visées aux articles 2 et 3.

Art. 8.Les agents recenseurs veillent à ce que tous les renseignements demandés soient fournis conformément à la vérité et aux prescriptions. Ils font apporter les rectifications nécessaires. S'il existe des indices d'infraction, ils sont tenus de le signaler à l'Institut national de Statistique par l'intermédiaire du bourgmestre.

Art. 9.Après avoir donné lecture au déclarant des renseignements qu'il a fournis, l'agent recenseur l'invite à signer sa déclaration.

Art. 10.Les bourgmestres transmettent la documentation de l'enquête sous pli recommandé à l'Institut national de Statistique, au plus tard dans les deux semaines à compter de la date de l'enquête.

Art. 11.Les fonctionnaires et agents commissionnés à cette fin peuvent contrôler sur place l'exactitude des renseignements portés sur les listes de recensement.

Les administrations communales sont tenues de prendre toute disposition pour faciliter la mission de ces fonctionnaires et agents.

Art. 12.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962.

Art. 13.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.<AM 2002-02-01/41, art. 1, 009; En vigueur : 30-03-2002> Annexe 1. - Enquête sur l'effectif du cheptel porcin.

Art. N1.<AM 2002-02-01/41, art. 1, 009; En vigueur : 30-03-2002> Liste des communes pour l'enquête du 1er avril 2002.

  Province d' Anvers
  11009    Brecht
  13002    Baarle-Hertog
  13037    Rijkevorsel
       
  Province du Brabant flamand
  23064    Pepingen
  24008    Bekkevoort
  24107    Tienen
  Province du Brabant wallon
  25005    Beauvechain
  25037    Grez-Doiceau
  25084    Perwez
  25117    Chastre
  25122    Ramillies
  Province de Flandre occidentale
  31022    Oostkamp
  31033    Torhout
  32006    Houthulst
  32011    Kortemark
  33011    Ieper
  34002    Anzegem
  34027    Menen
  35005    Gistel
  35029    De Haan
  36019    Staden
  37010    Oostrozebeke
  37012    Ruiselede
  37020    Ardooie
       
  Province de Flandre orientale
  44029    Knesselare
  44034    Lochristi
  44048    Nazareth
  44072    Waarschoot
  45057    Zingem
  45064    Maarkedal
  46013    Kruibeke
  46014    Lokeren
  46021    Sint-Niklaas
  Province de Hainaut
  51004    Ath
  52055    Pont-a-Celles
  52075    Les Bons Villers
  55004    Braine-le-Comte
  57003    Antoing
  57062    Pecq
  57064    Peruwelz
       
  Province de Liege
  61080    Engis
  62011    Bassenge
  62063    Liege
  62119    Blegny
  63004    Baelen
  63035    Herve
  63046    Limbourg
  63048    Lontzen
  63084    Welkenraedt
  63088    Plombieres
  64029    Geer
  64034    Hannut
       
  Province de Limbourg
  71047    Opglabbeek
  72004    Bree
  72018    Kinrooi
  72040    Meeuwen-Gruitrode
  73032    Hoeselt
       
  Province de Luxembourg
  82014    Houffalize
       
       
  Province de Namur
  91030    Ciney
  93022    Florennes

Art. N2.<AM 2002-02-01/41, art. 1, 009; En vigueur : 30-03-2002> Liste des communes pour l'enquête du 1er août 2002.

  Province d'Anvers
  13008    Geel
  13012    Herenthout
  13014    Hoogstraten
  13019    Lille
       
  Province du Brabant flamand
  24054    Kortenaken
  Province du Brabant wallon
  25031    Genappe
  25043    Incourt
  25068    Mont-Saint-Guibert
  25072    Nivelles
  Province de Flandre occidentale
  31012    Jabbeke
  32003    Diksmuide
  33029    Wervik
  33037    Zonnebeke
  33039    Heuvelland
  35014    Oudenburg
  36006    Hooglede
  36011    Lichtervelde
  36012    Moorslede
  36015    Roeselare
  37002    Dentergem
  37017    Wielsbeke
  38014    Koksijde
  38025    Veurne
       
  Province de Flandre orientale
  41027    Herzele
  42008    Hamme
  43014    Sint-Laureins
  44011    Deinze
  44019    Evergem
  44036    Lovendegem
  44081    Zulte
  45035    Oudenaarde
  45061    Wortegem-Petegem
  Province de Hainaut
  51065    Frasnes-lez-Anvaing
  53070    Saint-Ghislain
  53083    Honnelles
  54007    Mouscron
  54010    Comines-Warneton
  55010    Enghien
  55040    Soignies
  56029    Froidchapelle
  56085    Estinnes
  57018    Celles
       
  Province de Liege
  61010    Burdinne
  61031    Huy
  61048    Ouffet
  61068    Villers-le-Bouillet
  63057    Olne
  64047    Lincent
  64074    Waremme
       
  Province de Limbourg
  72030    Peer
  73001    Alken
  73006    Bilzen
  73009    Borgloon
  73083    Tongeren
       
  Province de Luxembourg
  83012    Durbuy
  83034    Marche-en-Famenne
       
  Province de Namur
  91141    Yvoir
  91142    Hastiere
  92006    Assesse
  92142    Gembloux

Art. N2.Annexe 2.

Article 1er.N2. Porcs. A. Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg.

B. Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg.

C. Porcs à l'engrais (y compris les verrats de réforme et les truies de réforme) d'un poids vif :

a)de 50 kg à moins de 80 kg;

b)de 80 kg à moins de 110 kg;

c)de 110 kg et plus.

D. Porc reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus :

a)verrats;

b)truies saillies :

truies saillies pour la première fois;

autres truies saillies;

c)truies d'élevage non saillies;

jeunes truies non encore saillies;

autres truies.

Total des porcs.

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