Texte 1993009801

27 AOUT 1993. - Arrêté royal fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-01-2011 et mise à jour au 20-11-2013)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
4-9-1993
Numéro
1993009801
Page
19466
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-08-27/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1993
Texte modifié
1987009667199001050319880091441988009533199000919419880102901989009370198900959819910100191992009750
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3, l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ci-après dénommé " Institut ", rembourse en faveur des bénéficiaires visés à l'article 1er, a, de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, les fournitures pharmaceutiques reprises aux chapitres Ier et II de l'annexe du présent arrêté.

["1 Les m\233dicaments concern\233s par l'arr\234t\233 royal du 19 avril 2001 - relatif \224 l'importation parall\232le des m\233dicaments \224 usage humain et \224 la distribution parall\232le des m\233dicaments \224 usage humain et \224 usage v\233t\233rinaire - sont soumis aux m\234mes modalit\233s de remboursement que les m\233dicaments de r\233f\233rence et doivent le cas \233ch\233ant \234tre repris au chapitre Ier ou II de l'annexe de l'arr\234t\233 royal du 27 ao\251t 1993. Les vaccins contre l'influenza - inscrits dans le groupe de remboursement CS10 de la nomenclature du r\233gime de l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s - sont repris au chapitre Ier de l'annexe de l'arr\234t\233 royal du 27 ao\251t 1993."°

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(1AR 2010-12-09/18, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2011)

Art. 2.Les fournitures pharmaceutiques figurant aux chapitres Ier et II de l'annexe du présent arrêté sont remboursables par l'Institut si elles sont prescrites et fournies par des personnes habilitées légalement à cet effet. Le remboursement peut être subordonné à certaines conditions, telles qu'elles sont prévues au chapitre II de l'annexe.

Art. 3.Les remboursements effectués par l'Institut s'opèrent sur la base du prix public fixé en application de la législation relative aux prix des produits pharmaceutiques et autres médicaments.

Art. 4.L'arrêté royal du 26 mai 1987 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques ainsi que les arrêtés royaux du 24 décembre 1987, du 4 mai 1988, du 9 novembre 1988, du 21 mars 1989, du 8 mai 1989, du 9 février 1990, du 21 novembre 1990, du 5 août 1991 et du 14 juillet 1992, complétant l'arrêté royal du 26 mai 1987 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques, sont abrogés.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1993.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Chapitre I. Liste nominative des fournitures pharmaceutiques admises au remboursement. <Liste n° 1 non reprise pour raisons techniques. Voir MB 04/09/1993, p. 19468 à 19494>

(Modifié par : )

<AR 1994-10-11/31, voir M.B. 29-10-1994, p. 27138>

<AR 1995-06-16/33, voir M.B. 12-07-1995, p. 19362>

<AR 1997-11-19/35, art. 1, En vigueur : 01-02-1998; M.B. 31-01-1998, p. 2984-8>

<AR 1999-03-23/47, art. 1, En vigueur : 01-05-1999; M.B. 29-04-1999, p. 14411-14418>

<AR 2000-12-19/40, art. 1, En vigueur : 01-02-2001 ; M.B. 30.01.2001, p. 2405-2411>

<AR 2002-09-20/72, art. 1; En vigueur : 01-11-2002; M.B. 22-10-2002, p. 48200-48206>

<AR 2005-03-10/49, art. 1; En vigueur : 01-05-2005; M.B. 13-04-2005, p. 16204-16205>

<AR 2008-06-04/36, art. 1; En vigueur : 01-08-2008; M.B. 08-07-2008, p. 35996-36003>

<AR 2010-12-09/18, art. 2 et 4, 002; En vigueur : 01-02-2011>

<AR 2013-10-24/35, art. 1 et 2, 003; En vigueur : 01-12-2013>

Art. N2.Annexe 2.Chapitre II. Liste nominative des fournitures pharmaceutiques pour lesquelles le remboursement est subordonné à certaines conditions et autorisé après avis du médecin attaché à l'Institut. <Liste n° 2 non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 04/09/1993, p. 19494 à 19497>

<Modifié par : >

<AR 1994-10-11/31, voir M.B. 29-10-1994, p. 27138>

<AR 1997-11-19/35, art. 2, En vigueur : 01-02-1998; M.B. 31-01-1998, p. 2984-8>

<AR 1999-03-23/47, art. 2, En vigueur : 01-05-1999; M.B. 29-04-1999, p. 14419>

<AR 2000-12-19/40, art. 2, En vigueur : 01-02-2001 ; M.B. 30.01.2001, p. 2405-2411>

<AR 2002-09-20/72, art. 2; En vigueur : 01-11-2002; M.B. 22-10-2002, p. 48200-48206>

<AR 2005-03-10/49, art. 2; En vigueur : 01-05-2005; M.B. 13-04-2005, p. 16206-16207>

<AR 2008-06-04/36, art. 2; En vigueur : 01-08-2008; M.B. 08-07-2008, p. 35996-36003>

<AR 2010-12-09/18, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-2011>

<AR 2013-10-24/35, art. 3 et 4, 003; En vigueur : 01-12-2013>

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