Texte 1993009728
Article 1er.[1 Nul ne peut être nommé huissier de justice dans les arrondissements judiciaires du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française.
Nul ne peut être nommé huissier de justice dans les arrondissements judiciaires d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Louvain et de Limbourg, s'il ne justifie de la connaissance de la langue néerlandaise.]1
Nul ne peut être nommé huissier de justice dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et de la langue française.
Nul ne peut être nommé huissier de justice dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise.
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(1AR 2014-03-26/05, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 2.La justification de la connaissance linguistique est faite par un examen comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite.
Néanmoins, les récipiendaires qui ont obtenu le certificat d'études de l'enseignement secondaire du degré supérieur ou d'études reconnues équivalentes ou le diplôme de docteur ou de licencié en droit sont dispensés de l'examen justifiant de la connaissance de la langue dans laquelle ce certificat ou diplôme est rédigé.
Art. 3.Le jury chargé de procéder aux examens prévus par l'article 2 se compose d'un président, choisi parmi les conseillers d'une cour d'appel ou les magistrats d'un parquet général, et de cinq membres étant :
- un magistrat;
- un fonctionnaire du Ministère de la Justice;
- deux professeurs de l'enseignement secondaire supérieur général, dont l'un doit appartenir à l'enseignement officiel et l'autre à l'enseignement libre;
- un huissier de justice.
Les magistrats peuvent être effectifs, émérites ou honoraires.
Pour le président et pour chaque membre du jury il est nommé un suppléant.
Les membres du jury sont nommés par Nous. Le membre-huissier de justice est nommé sur la proposition de la Chambre nationale des Huissiers de Justice.
Art. 4.Le Ministre de la Justice désigne un secrétaire et un secrétaire suppléant parmi les membres du jury.
Art. 5.Le président veille à la régularité des opérations; il a la police des séances d'examen.
Art. 6.Le secrétaire tient les écritures et rédige les procès-verbaux qui sont consignés dans un registre ad hoc.
Art. 7.Il y a annuellement deux sessions d'examen portant sur la connaissance des langues française et néerlandaise : la première s'ouvre le premier mardi du mois de mai, la seconde s'ouvre le premier mardi du mois de novembre.
Il y a annuellement une session d'examen portant sur la connaissance de la langue allemande : elle s'ouvre le premier mardi du mois de décembre.
Des sessions extraordinaires peuvent être organisées en cas de nécessité.
Le jury siège au lieu et dans le local qui est désigné par le Ministre de la Justice et aux heures à déterminer par lui.
Il se réunit tous les jours, les dimanches et jours fériés légaux exceptés.
La présence des six membres du jury est requise pour délibérer.
Art. 8.Toute demande d'inscription est adressée par lettre recommandée au Ministre de la Justice; elle indique la langue sur la connaissance de laquelle le récipiendaire entend être interrogé.
Un avis inséré au Moniteur belge un mois au moins avant l'ouverture de chaque session indique le délai pendant lequel les inscriptions pourront être prises.
Le Ministre de la Justice adresse la liste au président du jury qui procède dans un délai de quinze jours avec l'assistance du secrétaire, à un tirage au sort établissant l'ordre dans lequel les récipiendaires seront examinés.
Le Ministre les avertit par lettre recommandée du jour auquel ils seront appelés à se présenter.
Il devra s'écouler un délai de huit jours au moins entre le jour de l'envoi de la lettre recommandée et celui où les examens doivent avoir lieu.
Art. 9.§ 1. L'épreuve orale est publique. Elle précède l'épreuve écrite.
§ 2. L'épreuve orale comporte :
1°une conversation sur un sujet de la vie courante;
2°la lecture à haute voix d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire rédigé dans la langue sur laquelle porte l'examen, suivie d'une interrogation sur ce texte.
Les récipiendaires sont appelés, à tour de rôle, en séance publique, selon l'ordre qui leur a été assigné par le tirage au sort.
L'épreuve orale a une durée d'une demi-heure.
Tous les récipiendaires ayant été interrogés et s'étant retirés, le jury délibère séance tenante et décide s'il y a lieu de les admettre à l'examen par écrit. Le résultat de la délibération est inscrit au procès-verbal et proclame immédiatement en séance publique.
Si le nombre des récipiendaires est trop grand pour qu'il soit possible de procéder pour tous en une seule séance aux opérations susdites, le jury divise la liste en deux ou plusieurs séries, suivant l'ordre du tirage au sort. Le jury délibère séance tenante sur l'examen des récipiendaires de chaque série.
Art. 10.Les récipiendaires admis à l'examen écrit prennent place dans la salle suivant l'ordre du tirage au sort.
L'épreuve écrite consiste :
1°dans la rédaction d'un exposé d'une trentaine de lignes sur un sujet de la vie courante;
2°dans la version d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire;
3°dans le thème d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire.
Le sujet de rédaction et le texte de la version et du thème sont différents à chaque série nouvelle de récipiendaires.
L'épreuve écrite a une durée de deux heures et a lieu sous la surveillance du jury.
Les récipiendaires ne peuvent communiquer entre eux ni se servir de livres, d'écrits ou de notes quelconques.
Après chaque série d'examens, le jury délibère, à huis clos, sur l'admission définitive du récipiendaire. Le résultat de la délibération est inscrit au procès-verbal. Celui-ci atteste que les prescriptions de la loi et du présent et de tous les membres du jury qui ont procédé à l'examen. Lecture en est immédiatement donnée en séance publique.
Art. 11.Le jury ne peut prononcer que l'admission ou l'ajournement. aucun degré de mérite ne peut être ajouté à l'admission, ni dans les procès-verbaux, ni dans les certificats délivrés par le jury.
Art. 12.Le récipiendaire qui s'est absenté, sans motif légitime, de se présenter au jour fixé ou qui, étant présent, s'est retiré sans motif légitime, est assimilé aux ajournés. L'appréciation des motifs appartient au jury.
S'ils sont reconnus valables, le récipiendaire est autorisé à se présenter à la fin de la session.
Art. 13.Nul ne peut, sous peine de nullité, prendre part, en qualité de membre du jury, à l'examen de son conjoint, d'un parent ou d'un allié, jusque et y compris le quatrième degré.
Art. 14.Les certificats délivrés par le jury sont imprimés et rédigés conformément au modèle annexé au présent arrêté.
Ils portent la signature du président et de tous les membres du jury qui ont assisté à l'examen.
Ils sont délivrés aux récipiendaires, revêtus du sceau du Ministère de la Justice et de la législation des signatures par un fonctionnaire délégué de ce département.
Art. 15.Le registre des procès-verbaux est clos à la fin de chaque session et remis au Ministre de la Justice.
Art. 16.Le taux des allocations de vacation du président et des membres du jury est fixé comme suit par heure de prestation (séance d'examen, réunion du jury, travail préparatoire ou de correction) :
président : 250 francs;
membres : 225 francs.
Les membres qui ne résident pas dans l'agglomération où siège le jury reçoivent une indemnité de voyage égale au prix d'un billet de chemin de fer en première classe.
Ils reçoivent aussi une indemnité de séjour allouée aux conditions prévues pour les agents de l'Etat.
Les membres du jury ont droit aux indemnités prévues pour la catégorie comprenant les rangs 10 à 14, à moins qu'ils ne puissent bénéficier des indemnités prévues pour la catégorie comprenant les rangs 15 à 17.
Si les examens ont lieu un samedi, le domicile est à considérer comme siège de la résidence administrative.
Art. 17.L'arrêté royal du 9 septembre 1935, déterminant les conditions d'aptitude linguistique auxquelles doivent satisfaire les candidats aux fonctions d'avoué et d'huissier près des diverses juridictions, modifié par l'arrêté royal du 4 novembre 1935, par l'arrêté du Régent du 31 mars 1948, par la loi du 5 juillet 1963, par l'arrêté royal du 3 mai 1967, par la loi du 10 octobre 1967 et par l'arrêté royal du 23 janvier 1978, est abrogé.
Art. 18.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1 . - MODELE DU CERTIFICAT D'APTITUDE LINGUISTIQUE POUR L'EXERCICE DE LA FONCTION D'HUISSIER DE JUSTICE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 21/12/1993, p. 28195>