Texte 1993009582
Article 1er.Remise est accordée :
1°des peines d'emprisonnement principal de police;
2°des peines disciplinaires prononcées par application du code pénal militaire.
3°de six mois sur les peines criminelles à temps ou les peines d'emprisonnement principal correctionnel ou d'emprisonnement militaire prononcées par les tribunaux belges.
Art. 2.La remise de six mois prévue au § 3 de l'article précédent est portée à neuf mois pour les condamnées de nationalité belge qui peuvent établir leur qualité de : ancien combattant, prisonnier de guerre, invalide de guerre, prisonnier politique, résistant armé, résistant civil, résistant par la presse clandestine, déporté pour le travail obligatoire, agent des services de renseignements et d'action, réfractaire au travail obligatoire.
Art. 3.Remise est accordée des amendes en lesquelles ont été commuées une ou plusieurs peines d'emprisonnement qui seraient remises par application des articles précédents.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1993.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.