Texte 1993009361

9 MARS 1993. - Loi tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1999 et mise à jour au 11-12-2023)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
24-4-1993
Numéro
1993009361
Page
9243
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-03-09/34
Entrée en vigueur / Effet
24-05-1993
Texte modifié
1914052650
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définition.

Article 1er.Au sens de la présente loi, on entend par courtage matrimonial, toute activité consistant à offrir, moyennant rémunération, des rencontres entre personnes, ayant pour but direct ou indirect la réalisation d'un mariage ou d'une union stable.

Chapitre 2.- [1 Champ d'application]1

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(1L 2009-12-22/07, art. 2, 004; En vigueur : 28-12-2009)

Art. 2.[1 Cette loi s'applique à toutes les personnes physiques et morales qui exercent une activité de courtage matrimonial en Belgique.]1

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(1L 2009-12-22/07, art. 3, 004; En vigueur : 28-12-2009)

Chapitre 3.- Des offres et des contrats de courtage matrimonial.

Art. 3.§ 1. Toute annonce présentant candidat au mariage ou à une union stable diffusée par une entreprise de courtage matrimonial doit comporter les mentions figurant à l'article 6, (...), 2°, (...) ainsi que le numéro de téléphone de l'entreprise. <L 2005-12-14/35, art. 16, 003; En vigueur : 07-01-2006>

Lorsque plusieurs annonces sont diffusées simultanément par une même entreprise et par le même moyen de communication, ces mentions peuvent ne figurer qu'une seule fois, à condition d'être parfaitement apparentes et non équivoques.

Chaque annonce précise le sexe, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et le lieu de résidence de la personne concernée ainsi que les qualités de la personne recherchée par elle.

L'entreprise doit pouvoir justifier de l'existence d'un accord de la personne presentée par l'annonce sur le contenu et la diffusion de celle-ci.

§ 2. (...) <L 2005-12-14/35, art. 16, 003; En vigueur : 07-01-2006>

Art. 4.L'offre de rencontres entre tierces personnes visant directement ou indirectement à aboutir à un mariage ou à une union stable ne peut concerner que des personnes majeures ayant effectue une demande en vue d'un mariage ou d'une union stable.

Toute offre faite, a un client déterminé, moyennant rémunération, doit faire l'objet d'un contrat écrit reproduisant les dispositions du présent chapitre.

Art. 5.L'entreprise de courtage matrimonial doit remettre à toute personne qui en fait la demande un modèle des contrats qu'elle propose habituellement.

Art. 6.§ 1. Le contrat écrit engageant l'entreprise de courtage matrimonial et le client doit mentionner à peine de nullité :

les nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que le domicile du client,

les nom, prénom ou la dénomination sociale, le domicile ou le siège social de l'entreprise de courtage matrimonial et son (numéro d'entreprise et le cas échéant le numéro d'unité d'établissement), <L 2005-12-14/35, art. 17, 003; En vigueur : 07-01-2006>

la date de prise d'effet du contrat (et sa durée), <L 1999-04-11/47, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 01-07-1999>

la description exacte des services offerts par l'entreprise de courtage matrimonial dans le cadre du contrat,

(le prix à payer et les modalités de paiement, compte tenu des dispositions de l'article 8, § 1er;) <L 1999-04-11/47, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 01-07-1999>er et les modalités de paiements éventuelles,

la clause de renonciation suivante, rédigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte au recto de la première page " Dans les sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature du contrat, le client a le droit de renoncer sans frais ni indemnité au contrat à condition d'en prévenir l'entreprise de courtage matrimonial par lettre recommandée à la poste. (Aucun acompte ni paiement quelconque ne peut être exigé ou accepté du client avant la fin de ce délai de réflexion;) <L 1999-04-11/47, art. 2, 3°, 002; En vigueur : 01-07-1999>

(7° la faculté, les modalités et les conditions de résiliation en cours de contrat, compte tenu des dispositions de l'article 7, §§ 3 à 6.) <L 1999-04-11/47, art. 2, 4°, 002; En vigueur : 01-07-1999>

§ 2. La description et les qualités de la personne recherchée par le client sont reprises dans le contrat. Cette description reprend au moins les éléments suivants : le sexe, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et le lieu de résidence de la personne recherchée.

Sous peine de nullité du contrat, l'entreprise doit obtenir l'approbation par écrit du client sur la façon dont les données personnelles précises seront communiquées à des tiers.

En outre une distinction peut être opérée entre les données qui peuvent être rendues publiques et les données qui sont seulement envoyées à des personnes intéressées.

Art. 7.§ 1. Le contrat de courtage matrimonial n'est parfait qu'après un délai de réflexion de sept jours ouvrables à dater du lendemain de sa conclusion.

Pendant ce délai de réflexion le client a le droit de notifier à l'entreprise de courtage matrimonial qu'il renonce au contrat selon les modalités prévues à l'article 6, § 1er, 6°.

Aucun acompte ni paiement quelconque ne peut être exigé ou accepté du client avant la fin de ce délai de réflexion.

§ 2. (Le contrat de courtage matrimonial est établi pour une durée déterminée qui est de trois, six, neuf ou douze mois.) <L 1999-04-11/47, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 01-07-1999>

Il ne peut être renouvelé par tacite reconduction.

(Alinéas 3 et 4 abrogés) <L 1999-04-11/47, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 01-07-1999>

(§ 3. Lorsque le contrat est conclu pour une durée de trois mois, chacune des parties peut résilier le contrat à l'expiration du premier ou du deuxième mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au moins quinze jours à l'avance.

§ 4. Lorsque le contrat est conclu pour une durée de six mois, chacune des parties peut résilier le contrat à l'expiration du deuxième ou du quatrième mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au moins quinze jours à l'avance.

§ 5. Lorsque le contrat est conclu pour une durée de neuf ou de douze mois, chacune des parties peut résilier le contrat à l'expiration de chaque trimestre, par lettre recommandée à la poste, adressée au moins quinze jours à l'avance.

§ 6. Le premier contrat conclu entre les parties peut prévoir l'obligation, pour la partie qui résilie le contrat conformément aux §§ 3 à 5, de verser à l'autre une indemnité qui ne peut être supérieure à 15 % du solde du prix total convenu, qui n'a pas été payé en raison de la résiliation.) <L 1999-04-11/47, art. 3, 3°, 002; En vigueur : 01-07-1999>

Art. 8.§ 1. (Le paiement du prix doit être échelonné sur la durée totale du contrat en paiements d'un montant égal, mensuels pour les contrats de trois mois, bimestriels pour les contrats de six mois, trimestriels pour les contrats de neuf ou douze mois, avec toutefois la possibilité de paiements mensuels pour les contrats de six, neuf ou douze mois.) <L 1999-04-11/47, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-1999>

§ 2. Nul ne peut, dans le cadre du contrat ou de son financement, faire signer par le client ou par la caution ou toute autre personne qui constitue une sûreté personnelle, une lettre de change ou un billet à ordre, en garantie du paiement des engagements contractés.

Nul ne peut de même accepter un chèque à titre de sûreté du paiement de la somme due par le client.

Chapitre 3bis.[1 - Procédures d'avertissement et de publication et mesures correctives.]1

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(1L 2023-11-05/07, art. 77, 007; En vigueur : 21-12-2023)

Art. 8bis.[1 Lorsqu'ils constatent qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution ou qu'il peut donner lieu à une action en cessation à l'initiative du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, les agents visés à l'article 9 peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique ].1

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(1L 2020-09-29/05, art. 55, 006; En vigueur : 30-11-2020)

Art. 8ter.[1 Afin de prévenir les préjudices graves aux intérêts collectifs des consommateurs, les agents visés à l'article 9 disposent de la compétence de procéder temporairement à la publication du nom, de la pratique et, le cas échéant, des données d'identification complètes des entreprises de courtage matrimonial ou d'autres entreprises qui appliquent des pratiques qui constituent une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution et portent préjudice aux consommateurs.

La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2/1 du Code de droit économique.]1

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(1Inséré par L 2023-11-05/07, art. 77, 007; En vigueur : 21-12-2023)

Art. 8quater.[1 Les agents visés à l'article 9 ont la compétence d'obtenir ou d'accepter de la part de l'entreprise responsable des infractions visées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution des engagements tendant à mettre fin aux infractions ou en matière de mesures correctives.

La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2 du Code de droit économique.]1

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(1Inséré par L 2023-11-05/07, art. 78, 007; En vigueur : 21-12-2023)

Chapitre 4.[1 Recherche et poursuite ]1

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(1L 2020-09-29/05, art. 56, 006; En vigueur : 30-11-2020)

Section 1ère.[1 - Recherche ]1

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(1Inséré par L 2020-09-29/05, art. 57, 006; En vigueur : 30-11-2020)

Art. 9.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le Ministre des Affaires économiques sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues par la présente loi [1 et à ses arrêtés d'exécution]1.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

["1 Les infractions \224 la pr\233sente loi et \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution sont recherch\233es et constat\233es conform\233ment aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit \233conomique."°

["2 Les dispositions du chapitre 1/1 du livre XV, titre 1er, du Code de droit \233conomique sont applicables au traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel par les agents vis\233s \224 l'alin\233a 1er."°

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(1L 2020-09-29/05, art. 58, 006; En vigueur : 30-11-2020)

(2L 2023-11-05/07, art. 79, 007; En vigueur : 21-12-2023)

Section 2.[1 Poursuite ]1

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(1Inséré par L 2020-09-29/05, art. 59, 006; En vigueur : 30-11-2020)

Art. 9/1.[1 § 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de :

l'application de la procédure de transaction visée à l'article 9bis;

une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;

une poursuite pénale.

§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique. ]1

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(1Inséré par L 2020-09-29/05, art. 60, 006; En vigueur : 30-11-2020)

Art. 9/2.[1 Le ministère public notifie au service compétent visé à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative. ]1

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(1Inséré par L 2020-09-29/05, art. 61, 006; En vigueur : 30-11-2020)

Art. 9/3.[1 Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure des actes d'enquête complémentaires aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique. ]1

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(1Inséré par L 2020-09-29/05, art. 62, 006; En vigueur : 30-11-2020)

Art. 9bis.[1 Lorsque des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution sont constatées, les agents commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une transaction aux contrevenants conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.

Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende fixé aux articles 10, 11 ou 12, majoré des décimes additionnels.

Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi].1

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(1L 2020-09-29/05, art. 63, 006; En vigueur : 30-11-2020)

Chapitre 4bis.- (De l'action en cessation). <Inséré par L 1999-04-11/47, art. 7; En vigueur : 01-07-1999>

Art. 9ter.<Inséré par L 1999-04-11/47, art. 7; En vigueur : 01-07-1999> L'action en cessation visée à l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, est formée à la demande :

des intéressés;

du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;

d'une association professionnelle ou interprofessionnelle ayant la personnalité civile;

d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par l'article 98, § 1er, 4 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

["1 ..."° Les associations visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

Les articles 99 et 100 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont applicables à l'action en cessation visée à l'alinéa 1.

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(1L 2018-12-21/09, art. 141, 005; En vigueur : 10-01-2019)

Chapitre 5.[1 - Répression ]1

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(1L 2020-09-29/05, art. 64, 006; En vigueur : 30-11-2020)

Art. 10.[1 Les infractions aux dispositions des articles 2 à 6, 7, § 1er, et 8 sont punies soit d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à trois ans et d'une amende de 26 à 100 000 euros ou d'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 26 à 100 000 euros.]1

Sera puni des mêmes peines celui qui diffuse ou fait diffuser pour compte d'une entreprise de courtage matrimonial des annonces qui ne comportent pas les mentions prévues à l'article 3, § 1er.

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(1L 2020-09-29/05, art. 65, 006; En vigueur : 30-11-2020)

Art. 11.Sera puni des peines prévues à l'article 496 du Code pénal :

le responsable de l'entreprise de courtage matrimonial qui, sous prétexte d'une présentation de candidats au mariage ou à une union stable, aura mis en présence ou fait communiquer des personnes dont l'une est rémunérée par elle, ou se trouve placée directement ou indirectement sous son autorité, ou n'a pas effectué de demande en vue d'un mariage ou d'une union stable;

le responsable de l'entreprise qui organise des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable avec une personne fictive.

Art. 12.[1 Est puni soit d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans et d'une amende de 26 à 100 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 26 à 100 000 euros, quiconque fait ou fait faire de la publicité pour des offres de rencontres ou fait une telle offre, dans des formes qui portent atteinte à la dignité humaine, notamment en présentant une image dégradante de la personne ].1

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(1L 2020-09-29/05, art. 66, 006; En vigueur : 30-11-2020)

Art. 13.Les personnes punies en vertu des dispositions précédentes peuvent, de plus, être condamnées à l'interdiction de l'exercice de leurs droits conformément à l'article 33 du Code pénal et, si l'infraction a été commise à l'occasion de l'exploitation d'un établissement offrant des services rémunérés de rencontres entre personnes ayant pour but direct ou indirect la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, les cours et tribunaux peuvent, en outre, conformément aux dispositions de l'article 386ter du Code pénal, ordonner la fermeture de l'établissement, interdire aux condamnés d'exploiter un tel établissement ou d'y être employés, et prononcer des peines pour infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt ordonnant la fermeture ou portant l'interdiction précitées.

Art. 14.<Disposition modififcative de l'art. 380quater, alinéa 2 du Code pénal (CP 1867-06-08/01)>

Art. 15.A l'article 2 de la loi du 26 mai 1914 sur la répression de la traite des blanches, les mots " les articles 379, 380, 380bis et 380ter du Code pénal " sont remplacés par les mots " les articles 379, 380, 380bis et 380ter du Code pénal et les articles 10, 11, 12 et 13 de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial ".

Art. 16.[1 Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi ].1

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(1L 2020-09-29/05, art. 67, 006; En vigueur : 30-11-2020)

Art. 16/1.[1 Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution. ]1

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(1Inséré par L 2020-09-29/05, art. 68, 006; En vigueur : 30-11-2020)

Chapitre 5bis.

<Abrogé par L 2009-12-22/07, art. 4, 004; En vigueur : 28-12-2009>

Art. 16bis.

<Abrogé par L 2009-12-22/07, art. 4, 004; En vigueur : 28-12-2009>

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 17.A l'exception des dispositions de l'article 2, la présente loi entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge.

L'article 2 entrera en vigueur à la date fixée par le Roi.

Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables pendant la durée convenue.

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