Texte 1993007116

13 AVRIL 1993. - Arrêté royal portant création d'une médaille commémorative pour missions ou opérations à l'étranger. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-01-1995 et mise à jour au 01-12-2023)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
17-4-1993
Numéro
1993007116
Page
8556
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-04-13/30
Entrée en vigueur / Effet
27-04-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est créé une distinction honorifique, sous la dénomination "Médaille commémorative pour missions ou opérations à l'étranger".

Art. 2.Cette médaille peut être octroyée :

aux militaires qui, en exécution d'une décision du Gouvernement belge, ont participé, en dehors du territoire du Royaume, à des missions ou opérations qui ont un caractère humanitaire ou qui sont nécessaires au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale (et qui ont une durée d'un mois au minimum); <AR 2007-02-25/58, art. 1, 1°, 005; En vigueur : 26-05-2007>

aux membres du personnel civil (et aux militaires étrangers) qui, dans l'intérêt des missions ou des opérations visées au 1° et pour la durée de celles-ci, ont accompagné un détachement belge. <AR 2007-02-25/58, art. 1, 2°, 005; En vigueur : 26-05-2007>

(La sous-position des militaires qui participent aux missions ou opérations visées à l'alinéa 1, 1°, est [1 en appui militaire,]1 " en assistance " ou " en engagement opérationnel ". Des risques pour la santé ou la sécurité doivent en outre être effectivement encourus;) <AR 1994-11-30/36, art. 1, 002; En vigueur : 13-01-1995>

["2 En d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 1\176, le Ministre de la D\233fense peut exceptionnellement octroyer la m\233daille pour des missions ou op\233rations qui ont une dur\233e de moins d'un mois."°

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(1AR 2018-03-25/02, art. 12, 006; En vigueur : 07-04-2018)

(2AR 2022-07-20/36, art. 1, 007; En vigueur : 29-09-2022)

Art. 3.<AR 2007-02-25/58, art. 2, 005; En vigueur : 26-05-2007> Les missions et opérations visées à l'article 2 sont fixées, pour chaque mission ou opération distincte, par le Ministre de la Défense [1 , ou par l'autorité qu'il désigne]1.

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(1AR 2023-10-25/05, art. 1, 008; En vigueur : 11-12-2023)

Art. 4.La médaille commémorative pour missions ou opérations à l'étranger est en bronze patiné de forme ronde, à bordure en relief sur les deux faces. Elle mesure 39 mm de diamètre.

A l'avers, la médaille porte l'écusson de la Belgique entouré, sur le bord, de la mention "Missions ou opérations à l'étranger - Buitenlandse opdrachten of operaties".

Au revers de la médaille une couronne de laurier entoure le champ qui est lisse pour recevoir éventuellement le nom du décoré et la date d'octroi.

La médaille est suspendue par une bélière à un ruban de 35 mm de large. Le ruban est d'or ourlé d'un tiercé en pal de sable, de sinople et de sable.

Art. 5.<AR 2004-08-13/34 art. 1, 004; En vigueur : 27-09-2004 ; voir également l'art. 2 de L'AR 2004-08-13/34> Le ruban de la médaille est orné d'un chiffre arabe correspondant au nombre de missions ou d'opérations effectuées visées à l'article 3, pour lesquelles l'intéressé a satisfait aux conditions pour obtenir la distinction honorifique. Ce chiffre est en bronze, a une hauteur de 9 mm et une largeur de 6 mm.

Art. 6.[1 La médaille peut être octroyée, sans condition de durée de service normalement nécessaire ou de dénombrement des interventions effectuées :

à titre posthume, aux bénéficiaires décédés durant ou à la suite de blessures encourues pendant les missions et opérations militaires visées à l'article 2 ;

à titre exceptionnel, aux bénéficiaires gravement blessés durant ces mêmes missions ou opérations militaires.

Le cas échéant, les octrois à titre exceptionnel ou posthume emportent l'autorisation du port du nombre qui, représenté en chiffres arabes, correspond au nombre immédiatement supérieur d'attributions successives de la médaille.]1

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(1AR 2018-03-25/02, art. 12, 006; En vigueur : 07-04-2018)

Art. 7.[1 Sous peine d'irrecevabilité de la proposition d'octroi, il faut :

que la demande soit introduite par le bénéficiaire, par les ayants droit, ou par l'autorité militaire ;

que le bénéficiaire ait fait preuve d'une conduite irréprochable au cours des missions ou opérations visées à l'article 2 ;

que le bénéficiaire militaire ne se soit pas rendu coupable de faits graves incompatibles avec l'état de militaire, conformément à sa catégorie de personnel ;

que le bénéficiaire civil ne se soit pas rendu coupable de manquements disciplinairement répréhensibles aux dispositions statutaires qui lui sont applicables ;

que le bénéficiaire atteste sur l'honneur qu'aucune procédure pénale ne court à son encontre.

Dans la mesure du possible, les demandes doivent être globalisées, contrôlées quant à leur recevabilité et, si nécessaire, complétées par l'autorité militaire responsable de la mission ou de l'opération militaire.]1

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(1AR 2018-03-25/02, art. 12, 006; En vigueur : 07-04-2018)

Art. 8.

<Abrogé par AR 2018-03-25/02, art. 13, 006; En vigueur : 07-04-2018>

Art. 9.Les distinctions honorifiques qui ont été crées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont préséance sur la médaille commémorative pour missions ou opérations à l'étranger.

Art. 10.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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