Texte 1993007064
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux membres du personnel engagés par contrat de droit belge, préposés à l'exploitation des services en République Fédérale d'Allemagne de l'Office Central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire et dont il est mis fin au contrat de travail par suite de la restructuration des Forces Belges en République Fédérale d'Allemagne.
Art. 2.§ 1. Une indemnité de licenciement est accordée au membre du personnel visé à l'article 1er pour autant qu'au moment de la fin du contrat de travail, il soit âgé d'au moins 21 ans et qu'il soit depuis au moins 2 ans en service auprès de l'Office central.
§ 2. Le membre du personnel qui doit donner sa démission afin de suivre sa famille en Belgique ou dans une autre garnison en RFA bénéficie de la même manière de l'indemnité pour autant que la mutation du conjoint soit la conséquence des mesures de restructuration des Forces Belges en République Fédérale d'Allemagne.
Art. 3.§ 1. Pour l'application de l'article 2, le membre du personnel a droit par année complète de service à une indemnité s'élevant à 1/3 du dernier salaire de base mensuel brut, sans que cette indemnité puisse dépasser 7 mois de salaire.
§ 2. La durée des services prestés prise en considération pour l'octroi d'une indemnité de licenciement n'entre plus en ligne de compte lors du calcul d'une nouvelle indemnité de licenciement sur base d'une nouvelle durée des services prestés.
§ 3. L'indemnité de licenciement est payée en une seule fois dans les 3 mois de la publication du présent arrêté ou de la fin du contrat de travail.
Art. 4.Lorsque l'octroi d'un emploi de remplacement va de pair avec une diminution du revenu, le membre du personnel aura son salaire précédent garanti pendant une certaine période basée sur le nombre d'années de service déjà prestées c-à-d :
pour 5 années complètes de service, salaire garanti pendant 6 mois;
pour 10 années complètes de service, salaire garanti pendant 9 mois;
pour 15 années complètes de service, salaire garanti pendant 12 mois;
pour 20 années complètes de service, salaire garanti pendant 15 mois;
pour 25 années complètes de service, salaire garanti pendant 20 mois;
pour 30 années complètes de service, salaire garanti pendant 24 mois.
Art. 5.N'a pas droit à l'indemnité de licenciement, le membre du personnel :
- qui refuse un nouvel emploi assorti d'un contrat de travail qui tienne compte de ses qualifications professionnelles;
- qui peut faire valoir ses droits à la retraite ou qui bénéficie déjà de tels droits;
- qui obtient, dans les trois mois de son licenciement ou de sa démission, soit un emploi en tant qu'agent définitif, soit un emploi en tant que membre du personnel contractuel d'un service ou organisme relevant du Ministère de la Défense nationale ou d'un autre service public.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992 et cesse d'être applicable le (31 décembre 1997). <AR 1998-03-17/36, art. 1, 006; En vigueur : 09-05-1998>
Art. 7.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.