Texte 1993007026

18 JANVIER 1993. - Arrêté royal relatif au renvoi de l'armée des miliciens et des militaires en congé illimité.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
13-2-1993
Numéro
1993007026
Page
3329
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-01-18/32
Entrée en vigueur / Effet
23-02-1993
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.Le présent arrêté s'applique au milicien qui a acquis la qualité de militaire et au militaire en congé illimité, à l'exception de l'officier de réserve et du sous-officier de réserve.

Pour l'application du présent arrêté, chacune des personnes visées à l'article 1er est dénommée " militaire ".

Chapitre 2.- Renvoi de l'armée en application de l'article 71bis, 1°, des lois coordonnées sur la milice.

Art. 2.La mesure de renvoi de l'armée prévue par l'article 71bis, 1°, des lois coordonnées sur la milice est prise par le chef de l'état-major général, ou, si un appel est interjeté, par le Ministre de la Défense nationale, sur la proposition motivée du supérieur qui exerce les attributions de chef de corps à l'égard du militaire en cause.

Le militaire est jugé absolument incorrigible et indigne de faire partie de l'armée dans les cas suivants :

s'il a fait l'objet d'une ou de plusieurs condamnations ou punitions disciplinaires pour des faits qui font apparaître clairement l'impossibilité de le corriger;

s'il s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec la qualité de militaire et dont il ressort clairement que sa présence au sein des forces armées porte atteinte à la discipline et au bon renom de l'armée.

Art. 3.§ 1. Dans les cas visés à l'article 2, 1° et 2°, le chef de corps de l'intéressé établit une proposition de renvoi de l'armée, contenant un rapport circonstancié avec :

un exposé des faits;

un avis motivé sur la gravité des faits qui fait apparaître que le militaire est jugé incorrigible et indigne de faire partie de l'armée.

Le chef de corps notifie la proposition de renvoi à l'intéressé avant qu'elle ne soit transmise au chef de l'état-major général.

§ 2. La notification de la proposition de renvoi est faite au militaire en personne.

Lorsque le militaire est incarcéré, la notification de la proposition de renvoi peut valablement être faite par le directeur de la prison.

§ 3. Dans le cas où la notification de la proposition de renvoi ne peut être faite au militaire en personne, elle est valablement faite par lettre recommandée à laquelle la proposition de renvoi est jointe et remise à la poste par l'autorité militaire moyennant un accusé de réception, adressée :

au domicile de l'intéressé;

au bourgmestre du domicile de l'intéressé ou, lorsque son domicile est inconnu, au bourgmestre de son domicile de milice.

Dans ce cas, la notification est censée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable qui suit celui de la date mentionnée sur l'accusé de réception de la lettre recommandée remise à la poste par l'autorité militaire.

§ 4. L'intéressé peut introduire un mémoire auprès du chef de corps dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de la proposition de renvoi.

Afin de commenter le mémoire, il est entendu à sa demande par le chef de corps ou si ce dernier le juge nécessaire. Le cas échéant, il peut se faire assister par un conseiller de son choix.

Dans son mémoire, l'intéressé formule la demande d'être entendu seul ou accompagné de son conseiller. L'intéressé et, le cas échéant, son conseiller sont entendus par le chef de corps au plus tard le dixième jour ouvrable après notification de la proposition.

§ 5. La proposition de renvoi et, le cas échéant, le mémoire avec les remarques complémentaires du chef de corps sont ensuite envoyés au chef de l'état-major général qui décide du renvoi.

La notification de la décision de renvoi prise par le chef de l'état-major général se fait, selon le cas, de la manière définie au § 2 ou § 3 par une lettre recommandée à laquelle la décision de renvoi est jointe. Un appel écrit peut être interjeté contre cette décision dans un délai de quinze jours après notification de la décision précitée.

Dans ce cas, le Ministre de la Défense nationale prend connaissance du dossier et statue sur pièces.

Le chef de corps de l'intéressé est avisé de la décision définitive.

Chapitre 3.- L'effet du renvoi de l'armée en application de l'article 71bis, 1° et 2°, des lois coordonnées sur la milice.

Art. 4.§ 1. Le chef de corps prend acte de la mesure de renvoi de l'armée en rédigeant le bulletin de renvoi, conformément au modèle annexé au présent arrêté, lorsqu'il est avisé soit :

de la décision définitive de renvoi prise par le chef de l'état-major général ou, si un appel a été interjeté, par le Ministre de la Défense nationale en application de l'article 71bis, 1°, des lois coordonnées sur la milice;

d'une ou de plusieurs condamnations définies à l'article 15, § 1er, 2°, 3° et 4°, des lois coordonnées sur la milice en application de l'article 71bis, 2°, des mêmes lois.

§ 2. La notification de la mesure de renvoi est faite au militaire en personne par la soumission du bulletin de renvoi. Le militaire date et signe le bulletin de renvoi pour prise de connaissance et en reçoit une copie.

Lorsque le militaire est incarcéré, la notification du renvoi peut valablement être faite par le directeur de la prison.

§ 3. Dans le cas où la notification de la mesure de renvoi ne peut être faite au militaire en personne, elle est valablement faite par lettre recommandée à laquelle le bulletin de renvoi est joint et remise à la poste par l'autorité militaire moyennant un accusé de réception, adressée :

au domicile de l'intéressé;

au bourgmestre du domicile de l'intéressé ou, lorsque son domicile est inconnu, au bourgmestre de son domicile de milice.

§ 4. Le renvoi produit ses effets :

le jour qui suit celui de la notification du bulletin de renvoi au militaire en personne, sauf lorsqu'une date ultérieure est explicitement mentionnée;

dans le cas où la notification n'a pu être faite au militaire en personne, le troisième jour ouvrable qui suit celui de la date mentionnée sur l'accusé de réception de la lettre recommandée remise à la poste par l'autorité militaire à laquelle le bulletin de renvoi est joint, sauf lorsqu'une date ultérieure est explicitement mentionnée.

§ 5. Le militaire pour lequel le renvoi produit ses effets pendant qu'il se trouve en traitement dans un hôpital militaire peut continuer à être soigné comme civil, jusqu'à ce qu'il quitte cet hôpital parce qu'il le demande ou parce qu'un médecin militaire du cadre actif constate que son état de santé le permet.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 5.Le chef de l'état-major général est l'autorité qui lève la mesure de renvoi de l'armée en application de l'article 15, § 5, des lois coordonnées sur la milice.

Art. 6.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Bulletin de renvoi de l'armée. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 13/02/1993, p. 3331>

<Modifié par AR 1997-06-09/38, art. 1; En vigueur : 28-07-1997, Voir M.B. 18-07-1997, p. 18898>

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