Texte 1993003861
Article 1er.Les articles suivants de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, entrent en vigueur :
- les articles 195, 196, 250 et 251 en ce qui concerne le Crédit communal de Belgique, la Société nationale de Crédit à l'Industrie et l'Office central de Crédit hypothécaire, et l'article 250 également en ce qui concerne les établissements privés de crédit;
- l'article 252, alinéa 2, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel et l'Institut national de Crédit agricole;
- l'article 253 à l'exception des mots " le cas échéant précisées par les protocoles de gestion visés aux articles 204 et 205, et sans préjudice des stipulations de ces protocoles convenues dans le respect des dispositions précitées ", en ce qui concerne le Crédit communal de Belgique, la Société nationale de Crédit à l'Industrie et l'Office central de Crédit hypothécaire;
- l'article 260 en ce qui concerne la Banque nationale de Belgique, l'Institut de Réescompte et de Garantie, la Commission bancaire et financière, la Société nationale d'Investissement, le Crédit communal de Belgique, la Société nationale de Crédit à l'Industrie, l'Office central de Crédit hypothécaire et l'Office national du Ducroire;
- les articles 266, 267 et 268 en ce qui concerne le Crédit communal de Belgique, la Société nationale de Crédit à l'Industrie et l'Office central de Crédit hypothécaire, et l'article 268 également en ce qui concerne la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque, la Caisse nationale de Crédit professionnel et l'Institut national de Crédit agricole;
- l'article 274 en ce qui concerne le Crédit communal de Belgique.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.