Texte 1993003857
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
a)" la loi " : la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales;
b)" la commission " : la Commission spéciale des pensions des administrations locales visée à l'article 13 de la loi;
c)" l'Office " : l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
d)" le régime commun de pension des pouvoirs locaux " : le régime auquel sont affiliés les membres du personnel des administrations locales, en application de l'article 161, alinéas 1er et 2 de la nouvelle loi communale;
e)" le régime des nouveaux affiliés à l'Office " : le régime auquel, en application de l'article 4 de la loi, les administrations locales affilient à l'Office la totalité ou une partie des membres de leur personnel pourvu d'une nomination définitive;
f)" l'institution de prévoyance " : l'institution créée pour pratiquer la gestion de fonds collectifs de pensions de retraite et de survie avec laquelle une administration locale a conclu une convention pour le service des pensions des membres de son personnel pourvu d'une nomination définitive et des ayants droit de ceux-ci.
Art. 2.§ 1. Le Président de la commission est désigné par le Ministre qui a les pensions dans ses attributions.
§ 2. Les autres membres de la commission sont nommés par le Ministre qui a les pensions dans ses attributions pour un mandat de six ans. Ce mandat peut être renouvelé.
Le membre qui cesse de faire partie de la commission avant l'expiration de son mandat, est remplacé dans les trois mois. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.
Le Ministre qui a les pensions dans ses attributions nomme pour chaque membre un suppléant selon les mêmes modalités que celles prévues aux alinéas 1er et 2.
Art. 3.En cas d'absence ou d'empêchement du président, les séances sont présidées par le membre le plus ancien choisi à tour de rôle parmi les membres de l'Administration des pensions et de l'Office. A ancienneté égale, le membre le plus âgé est préféré.
Art. 4.La commission ne peut délibérer que si la moitié des membres au moins est présente. Le président et les membres de la commission ont tous voix délibérative. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 5.Chaque fois que l'ordre du jour le justifie, la commission peut inviter à participer à ses travaux, en qualité d'observateurs, des délégués des organisations des travailleurs qui sont représentées au Comité technique relatif au régime des pensions du personnel communal ou tous autres techniciens.
Art. 6.La commission peut constituer des groupes de travail chargés d'étudier certains problèmes particuliers ayant trait aux matières relevant de sa compétence. Les participants à ces groupes de travail sont désignés par la commission.
Art. 7.La commission se réunit chaque fois qu'il y a lieu et en principe une fois par mois. Ses réunions se tiennent dans les locaux de l'Administration des pensions ou à tout autre lieu choisi par la commission.
La commission peut également être convoquée à la demande du Ministre qui a les pensions dans ses attributions.
Art. 8.La commission effectue toutes les études que le Ministre qui a les pensions dans ses attributions estime nécessaires notamment des études relatives à l'évolution des charges de pension du régime commun de pension des pouvoirs locaux, du régime des nouveaux affiliés à l'Office, des administrations locales ayant conclu une convention avec une institution de prévoyance ou d'autres administrations locales. Elle peut également décider d'effectuer les études qui lui seraient demandées par une administration locale.
L'Office, l'Administration des pensions et l'institution de prévoyance sont tenus de communiquer à la commission toutes les données contenues dans leurs banques de données qui sont nécessaires à la réalisation des études visées à l'alinéa 1er.
Art. 9.L'Administration des pensions et les administrations locales ayant conclu une convention avec une institution de prévoyance sont tenues de fournir à la commission tous les éléments des dossiers de pension de retraite et de survie que cette commission estime nécessaires afin de lui permettre d'émettre des avis sur la légalité et le taux des pensions dont le paiement est assuré tant par le régime commun de pension des pouvoirs locaux que par le régime des nouveaux affiliés à l'Office ou par l'institution de prévoyance. L'institution de prévoyance est tenue de communiquer à la commission les éléments précités dont l'administration locale ne serait pas en possession.
La commission peut imposer toute enquête qu'elle juge utile en vue d'assurer une application correcte et informe des dispositions légales et réglementaires régissant le régime de pension du personnel nommé des administrations locales. Selon l'organisme qui assure le service de la pension, ces enquêtes sont effectuées soit par l'Administration des pensions soit par l'institution de prévoyance.
Art. 10.En ce qui concerne les éléments du salaire qui doivent être pris en considération pour le calcul de la cotisation de pension, la Commission veille à ce que les règles prévues en la matière soient correctement appliquées.
Art. 11.Afin de permettre la réalisation des études visées à l'article 8, alinéa 1er, la commission peut se faire assister par des membres du personnel de l'Office, de l'Administration des pensions, ou de l'institution de prévoyance. En vue de la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 9, la commission peut se faire assister par des membres du personnel de l'Administration des pensions.
Afin d'effectuer les vérifications prévues à l'article 10, la commission peut se faire assister par des membres du personnel de l'Office.
Art. 12.Le Président, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants bénéficient des dispositions en vigueur pour les membres du Comité de gestion de l'Office en ce qui concerne les jetons de présence et les frais de séjour et de déplacement.
Art. 13.Les frais d'administration de la commission, en ce compris les rémunérations du personnel visé à l'article 11 ainsi que les frais résultant des missions qui lui sont confiées, sont répartis chaque année proportionnellement aux masses de pension servies respectivement par le régime commun de pension des pouvoirs locaux, le régime des nouveaux affiliés à l'Office et l'institution de prévoyance.
Les frais résultant, pour le régime commun de pension des pouvoirs locaux et le régime des nouveaux affiliés à l'Office, de l'application de l'alinéa 1er sont ajoutés chaque année à la masse des pensions à répartir dans le régime concerné.
La charge supportée par les institutions de prévoyance en application de l'alinéa 1er est répartie proportionnellement à la masse des pensions servies par chacune d'entre-elles.
Les frais résultant, pour l'institution de prévoyance, de l'application des alinéas 1er et 3 sont supportés par les administrations locales concernées proportionnellement à leur masse de pension respective.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Art. 15.Notre Ministre des Pensions, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.