Texte 1993003793
TITRE Ier.- Dénomination, siège, durée, objet.
Article 1er.En vertu de l'article 73 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, il est constitué un établissement public sous la dénomination " Fonds de Participation ", en néerlandais : " Participatiefonds ", en allemand : " Beitragsfonds ".
Le Fonds de Participation est placé sous la tutelle des Ministres des Finances, des Classes moyennes et de l'Emploi et du Travail. Il est rangé dans la catégorie C de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Art. 2.Le siège est établi à Bruxelles, (rue de Ligne 1). Il peut être transféré en tout autre endroit dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, par simple décision du conseil d'administration. <AR 2006-04-05/39, art. 1, 008; En vigueur : 01-12-2005>
Art. 3.Le Fonds de Participation ne peut être dissous que par une loi qui règlera le mode et les conditions de la liquidation.
Art. 4.<AR 2006-04-05/39, art. 2, 008; En vigueur : 01-12-2005> Le Fonds de participation a pour missions celles visées à l'article 74, § 1er, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.
Art. 5.(abrogé) <AR 2006-04-05/39, art. 3, 008; En vigueur : 01-12-2005>
TITRE II.- Administration, contrôle.
Art. 6.Le Fonds de Participation est administré par un conseil d'administration composé de huit membres, nommés pour une durée de six ans par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Finances et selon les modalités suivantes :
1°quatre membres possédant une expérience économique et financière, notamment en matière de crédit ou de gestion d'entreprise, présentés, à raison d'un membre, respectivement par le Ministre des Finances, le Ministre des Classes moyennes, le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires économiques;
2°quatre membres possédant une expérience économique et financière, notamment en matière de crédit ou de gestion d'entreprise, proposés par les organisations représentatives des classes moyennes au sens des articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 28 mai 1979 portant coordination des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes.
Les candidatures sont adressées au Ministre des Classes moyennes qui les communique au Ministre des Finances.
Le mandat des membres peut être renouvelé. A l'échéance de leur mandat, les membres continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à l'entrée en vigueur du renouvellement de leur mandat ou de la nomination de leur successeur.
Le conseil d'administration compte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
Un des membres du conseil est désigné par le Roi sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre des Classes moyennes en qualité de président et est chargé de représenter le Fonds vis-à-vis des tiers tant dans les actes judiciaires qu'extrajudiciaires et d'exécuter les décisions du conseil du Fonds. Le président peut déléguer son pouvoir de représentation dans les actes extrajudiciaires avec pouvoir de subdélégation. Un vice-président est pareillement désigné. Il remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement. Le président et le vice-président sont d'expression linguistique différente. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, le membre le plus âgé assumera la présidence.
Chaque membre du conseil a voix délibérative. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les rémunérations ou jetons de présence des membres du conseil sont fixés par arrêté royal.
Art. 7.Ne peuvent pas faire partie du conseil d'administration, les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des conseils des Communautés et des Régions, et les personnes qui ont la qualité de Ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un Exécutif de Communauté ou de Région.
Art. 8.Le conseil se réunit au siège au minimum une fois par mois.
En outre, il se réunit chaque fois que le président ou deux membres le demandent. Le président adresse une convocation contenant l'ordre du jour par lettre ordinaire, au moins trois jours calendrier avant la date de la séance.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Au cas où un membre du conseil d'administration a un intérêt personnel, direct ou indirect, dans une des questions débattues, il doit en avertir le conseil et ne peut prendre part à la délibération ni au vote, sauf décision unanime des autres membres présents.
Les délibérations et votes du conseil sont constatés dans des procès-verbaux signés par les membres présents. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou le vice-président.
Art. 9.Le conseil d'administration fixe, dans le respect de la loi du 28 juillet 1992 portant des mesures fiscales et financières et du présent arrêté, les conditions générales et particulières et toutes modalités de toutes opérations relatives aux missions du Fonds de Participation. Dans ce cadre, il a les pouvoirs les plus étendus d'administration et de disposition, y compris celui de transiger et de compromettre.
(Dans le cadre de la mission visée à l'article 74, § 1er, 8°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, le Conseil d'administration approuve les statuts de ces filiales spécialisées, lesquels déterminent notamment leur forme sociétale, l'objet social, les modalités de la gestion journalière et les pouvoirs d'action et de représentation. Les actes de ces filiales spécialisées sont réputés commerciaux.) <AR 2006-04-05/39, art. 4, 008; En vigueur : 01-12-2005>
Art. 10.<AR 2006-04-05/39, art. 5, 008; En vigueur : 01-12-2005> La gestion journalière du Fonds de participation est assurée par son personnel dont le cadre est organisé par l'article 11, § 4, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Le personnel précité est placé sous l'autorité de son directeur général nommé par le conseil d'administration.
Art. 11.Le Ministre des Classes moyennes, le Ministre des Finances et le Ministre de l'Emploi et du Travail désignent conjointement, auprès du Fonds de Participation, pour un terme de trois ans, un réviseur choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises. Son mandat peut être renouvelé. Sa rémunération, à charge du Fonds de Participation, est déterminée par le Ministre des Finances.
Le réviseur est chargé de contrôler les écritures et d'en certifier l'exactitude et la sincérité.
Il peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres et documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures. Il vérifie la consistance des biens ou des valeurs qui appartiennent au Fonds de Participation ou dont celui-ci a l'usage ou la gestion.
Il ne peut s'immiscer dans la gestion du Fonds de Participation.
Il adresse au Ministre des Classes moyennes, au Ministre des Finances, au Ministre de l'Emploi et du Travail et au conseil d'administration du Fonds de Participation, un rapport sur la situation active et passive, au moins une fois l'an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de résultat. Il leur signale, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation susceptible de compromettre la solvabilité et la liquidité du Fonds de Participation.
Art. 12.Le contrôle du Fonds de Participation par les ministres de tutelle est exercé à l'intervention d'un commissaire du gouvernement nommé par le Roi sur proposition de ces ministres.
Le commissaire du gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative, et s'oppose aux décisions qui seraient contraires aux lois et arrêtés et à l'intérêt général. Il a le droit, en tout temps, de procéder, dans le cadre de ses attributions, à toutes les vérifications nécessaires et de se faire produire tous les renseignements et documents utiles à cet effet. Les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration lui sont adressés en même temps qu'aux membres de celui-ci.
Il suspend la décision à laquelle il s'oppose et la dénonce, conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954, aux trois ministres précités. L'opposition d'un seul de ces ministres suffit pour entraîner l'annulation de la décision.
TITRE III.- Composition des actifs et passifs transférés.
Art. 13.(abrogé) <AR 2006-04-05/39, art. 6, 008; En vigueur : 01-12-2005>
TITRE IV.- Comptabilité, bilan.
Art. 14.§ 1er. Les diverses missions du Fonds de Participation font l'objet, dans sa comptabilité (...), d'une comptabilisation distincte des avoirs, engagements, produits et charges se rapportant à ces missions. <AR 2006-04-05/39, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2005>
§ 2. (abrogé) <AR 2006-04-05/39, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2005>
§ 3. Au 31 décembre de chaque année, et pour la première fois le 31 décembre 1993, le conseil d'administration arrête le bilan et le compte de résultat.
Ceux-ci sont transmis avec le rapport du conseil d'administration et le rapport du réviseur, ayant le 30 avril suivant, aux Ministres des Finances, des Classes moyennes et de l'Emploi et du Travail.
(alinéa 3 abrogé) <AR 2006-04-05/39, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2005>
§ 4. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net du Fonds. Il est comptabilisé à un fonds de réserve, dont l'utilisation est déterminée par le conseil d'administration dans le cadre des missions déterminées à l' (article 74, § 1er, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières). <AR 2006-04-05/39, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2005>
§ 5. Conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, le conseil d'administration fixe le plan comptable, en ce compris les critères d'imputation des frais généraux, et le soumet à l'approbation des Ministres des Finances, des Classes moyennes et de l'Emploi et du Travail. (Les comptes annuels ne doivent cependant pas être publiés.) <AR 2006-04-05/39, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2005>
TITRE V.- (Dispositions relatives aux crédits aux demandeurs d'emploi inoccupés.) <AR 2002-02-26/30, art. 2, 006; En vigueur : 07-03-2002>
Art. 15.Les opérations visées par le présent titre sont effectuées dans le cadre de l' (article 74, § 1er, 3°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières), et consistent en l'octroi de (prêts lancements) aux (demandeurs d'emploi inoccupés) désireux de s'établir comme indépendants ou de créer une entreprise. <AR 2002-02-26/30, art. 4, 006; En vigueur : 07-03-2002><AR 2002-02-26/30, art. 3, 006; En vigueur : 07-03-2002><AR 2006-04-05/39, art. 8, 008; En vigueur : 01-12-2005>
Art. 15bis.<Inséré par AR 2002-02-26/30, art. 5; En vigueur : 07-03-2002> § 1er. On entend par demandeur d'emploi inoccupé :
1°le travailleur inoccupé qui est inscrit depuis au moins trois mois, calculés de date à date, comme demandeur d'emploi inoccupé auprès du service régional de l'emploi;
2°le chômeur complet indemnisable au sens de l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
3°le travailleur dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné, pour autant qu'il ne remplit pas les conditions de l'article 85 de l'arrêté susmentionné et qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé auprès du service régional de l'emploi;
4°le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
5°le bénéficiaire de l'aide sociale financière qui est :
a)soit inscrit dans le registre de la population;
b)soit autorisé au séjour de durée illimitée;
c)soit autorisé au séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;
d)soit autorisé ou admis, en application des articles 9 ou 10 de la loi précitée du 15 décembre 1980, au séjour de durée déterminée pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue.
§ 2. Pour l'application du § 1er, 1°, sont assimilées à une période d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé :
1°les périodes de chômage complet indemnisé en vertu de l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné couvertes par une dispense d'inscription comme demandeur d'emploi octroyée en vertu des articles 79, § 4bis, 79ter, § 5, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96 ou 97 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné;
2°les périodes de chômage complet couvertes par un pécule de vacances;
3°les périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière visés au § 1er, 4° et 5°;
4°les périodes d'occupation dans les liens d'une convention de premier emploi, en application du Chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;
5°les périodes d'occupation en tant qu'intérimaire, conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
Art. 16.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier d'un (prêt lancement), le (demandeur d'emploi inoccupé) complet indemnisé doit créer, à son profit, un emploi principal par une des voies suivantes : <AR 2002-02-26/30, art. 4, 006; En vigueur : 07-03-2002><AR 2002-02-26/30, art. 3, 006; En vigueur : 07-03-2002>
- devenir indépendant et travailler seul;
(- devenir indépendant et créer ou reprendre une entreprise sous la forme d'une société unipersonnelle;) <AR 2006-04-05/39, art. 9, 008; En vigueur : 01-12-2005>
- devenir indépendant et s'associer à d'autres partenaires, (demandeurs d'emploi inoccupés) ou non, pour constituer ou reprendre une entreprise sous forme d'une association de fait ou d'une société, dont il devient associé actif; <AR 2002-02-26/30, art. 3, 006; En vigueur : 07-03-2002>
- devenir indépendant et associé actif d'une association ou d'une société existante.
§ 2. L' (activité indépendante visée) au § 1er doit être exercé à titre principal et non à titre d'aidant ni de conjoint aidant. <AR 2006-04-05/39, art. 9, 008; En vigueur : 01-12-2005>
Art. 17.(abrogé) <AR 2006-04-05/39, art. 10, 008; En vigueur : 01-12-2005>
Art. 18.<AR 1997-02-17/33, art. 1, 003; En vigueur : 1997-02-25> Le prêt ne sera accordé qu'à condition que le (demandeur d'emploi inoccupé) : <AR 2002-02-26/30, art. 3, 006; En vigueur : 07-03-2002>
- satisfasse à toutes les conditions légales ou réglementaire, le cas échéant, aux dispositions légales et réglementaires sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;
- (produise, au moment de l'introduction de la demande de prêt, une attestation par laquelle le bureau de chômage compétent de l'Office national de l'Emploi ou le service régional de l'emploi compétent ou le centre public d'aide sociale compétent certifie qu'au moment de l'introduction de la demande d'attestation, il est un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 15bis. Cette attestation est valable vingt-huit jours calendrier à partir de la date de sa délivrance;) <AR 2002-02-26/30, art. 7, 006; En vigueur : 07-03-2002>
- apporte préalablement, à concurrence de au moins un quart du (prêt lancement), soit des fonds personnels, soit des fonds provenant d'un emprunt (...) prévu à l'article 19. (Si les modalités de la mise à disposition prévoient une tranche (dite " tranche subsistance ") réservée exclusivement à la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au démarrage de l'activité, cette tranche ne sera pas prise en considération pour le calcul de l'apport propre.) <AR 2002-02-26/30, art. 4, 006; En vigueur : 07-03-2002><AR 2002-06-05/38, art. 1, 007; En vigueur : 01-07-2002><AR 2006-04-05/39, art. 11, 008; En vigueur : 01-12-2005>
Art. 19.Dans la mesure où l'investissement total nécessiterait l'octroi d'un ou de plusieurs crédits complémentaires par un établissement de crédit, la décision du Fonds de Participation sera prise en fonction du dossier complet relatif à ce plan d'investissement, comprenant notamment l'identité de cet établissement de crédit, le taux et les conditions.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2002-02-26/30, art. 8, 006; En vigueur : 07-03-2002>
Art. 20.§ 1er. (Le prêt subordonné fait l'objet d'une convention mentionnant, notamment, le montant, le but, la durée, le taux d'intérêt, les commissions, les frais et les charges, les conditions d'octroi, le programme de remboursement, les modalités de la mise à disposition des fonds, les conditions et modalités de l'exigibilité avant terme.) <AR 2006-04-05/39, art. 12, 008; En vigueur : 01-12-2005>
§ 2. Les prêts subordonnés couvrent, (entre autres,) en tout ou en partie : <AR 2006-04-05/39, art. 12, 008; En vigueur : 01-12-2005>
- les investissements matériels;
- les investissements immatériels;
- les investissements financiers, comme les rachats de parts;
- les besoins de fonds de roulement, en ce compris ceux nécessaires au démarrage de l'activité.
§ 3. (Avant toute mise à disposition des fonds, (l'emprunteur) doit fournir la preuve qu'il est assujetti au statut social des travailleurs indépendants.) <AR 2002-02-26/30, art. 9, 006; En vigueur : 07-03-2002><AR 2006-04-05/39, art. 12, 008; En vigueur : 01-12-2005>
§ 4. (Lorsque plusieurs demandeurs d'emploi inoccupés introduisent un projet relatif à la reprise ou à la création d'une seule entreprise, les demandes de prêt sont introduites simultanément.) <AR 2002-02-26/30, art. 9, 006; En vigueur : 07-03-2002>
Art. 21.§ 1er. La subordination consiste pour le Fonds de Participation, en cas de concours avec d'autres créanciers de l'emprunteur, à être primé par ceux-ci, à l'exception :
- des créanciers dont la mauvaise foi serait établie;
- des créanciers non institutionnels ne bénéficiant pas d'une créance ayant date certaine, conformément à l'article 1328 du Code civil, exception faite des fournisseurs dont la preuve de la créance suivra les règles du droit commercial.
Seront seuls considérés comme venant en concours avec le Fonds de Participation, au moment où (le prêt lancement est dénoncé par le Fonds de participation), les créanciers de l'emprunteur pour la partie exigible de leur créance et ayant intenté une mesure d'exécution, ou les créanciers pour le montant de leur créance au moment du dépôt d'une requête en [1 réorganisation judiciaire]1 ou au moment du jugement déclaratif de faillite. <AR 2006-04-05/39, art. 13, 008; En vigueur : 01-12-2005>
§ 2. Le prêt subordonné est également primé par tout autre prêt ou autre forme d'avance du Fonds de Participation non régi par le présent titre.
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(1AR 2010-12-19/15, art. 54, 009; En vigueur : 03-02-2011)
Art. 22.<AR 2002-02-26/30, art. 10, 006; En vigueur : 07-03-2002> La durée des prêts et avances est de minimum cinq ans et de maximum vingt ans.
(Pour le remboursement du capital, le Fonds de participation octroie des franchises de un à trois ans, dont il fixe cas par cas les modalités. Le montant maximum du prêt est constaté par le conseil d'administration du Fonds de participation sans qu'il ne puisse excéder euro 40.000.) <AR 2006-04-05/39, art. 14, 008; En vigueur : 01-12-2005>
Art. 23.<AR 2002-06-05/38, art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2002> Le taux d'intérêt de chaque tranche est fixé par le Conseil d'administration du Fonds qui en détermine les modalités de révision.
Art. 24.<AR 2006-04-05/39, art. 15, 008; En vigueur : 01-12-2005> Les demandes de prêts sont soumises au Fonds de participation au moyen d'un dossier dont le Fonds détermine les aspects techniques. Le dossier est transmis au Fonds de participation soit directement, soit via un établissement avec lequel le Fonds de participation a conclu un accord de collaboration.
La décision est prise par le Fonds après examen du dossier qui lui a été transmis; elle se base notamment sur les critères suivants :
1°l'honorabilité du demandeur; le Fonds de participation peut ordonner une enquête complémentaire;
2°la compétence professionnelle et de gestion apportée;
3°la valeur technique, économique et financière du projet pour lequel il est fait appel au Fonds de participation;
4°la viabilité de l'entreprise sur base de toutes les informations financières disponibles dans le dossier de demande;
5°le cas échéant, l'avis des organismes d'accompagnement ou de crédit précités.
Art. 25.<AR 2006-04-05/39, art. 16, 008; En vigueur : 01-12-2005> § 1er. Si le bénéficiaire rencontre des difficultés à honorer les engagements contractés envers le Fonds de participation, ce dernier peut réaménager les modalités du prêt lancement aux conditions qu'il détermine.
§ 2. Le Fonds de participation ne réclame pas le remboursement du solde du prêt lancement dénoncé quand la cessation de l'activité indépendante du bénéficiaire du prêt est due à :
1°la faillite, [1 la réorganisation judiciaire]1 ou le décès du bénéficiaire;
2°le cas de force majeure ou l'absence de viabilité de l'activité indépendante du bénéficiaire du prêt lancement.
Dans les cas définis sous 2°, la force majeure ou l'absence de viabilité doit être totalement indépendante de la volonté du bénéficiaire et vérifiée sur une période d'une durée significative. Le bénéficiaire peut le prouver par tous les moyens, dont au moins la production des comptes de résultat de l'entreprise.
Les conditions suivantes doivent en outre être remplies :
a)Dans les cas visés au point 1° et 2°, la cessation doit intervenir endéans les 5 ans à dater du début de l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants;
b)Dans les cas définis au point 2°, la date et la raison de la cessation doivent être communiquées au Fonds de participation dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle la radiation comme travailleur indépendant est devenue effective.
§ 3. En dérogation à ce qui précède, le Fonds de participation procèdera toutefois à la récupération du solde du prêt lancement, si, à tout moment que ce soit, il constate que le bénéficiaire a été condamné ou sera condamné pour une des infractions définies dans l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités ou en cas de mauvaise foi manifeste du bénéficiaire du prêt lancement.
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(1AR 2010-12-19/15, art. 55, 009; En vigueur : 03-02-2011)
TITRE VI.- Dispositions relatives aux avances ordinaires subordonnées ou non.
Art. 26.Les opérations visées par le présent titre consistent en l'octroi de prêts subordonnés dans le cadre de l' (article 74, § 1er, 2°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières), et en l'octroi de prêts subordonnés ou non dans le cadre de l' (article 74, § 1er, 4°, de la loi précitée). <AR 2006-04-05/39, art. 17, 008; En vigueur : 01-12-2005>
Art. 26bis.<Inséré par AR 2006-04-05/39, art. 18; En vigueur : 01-12-2005> Les prêts subordonnés sont en autres destinés entièrement ou partiellement à des :
- investissements matériels;
- investissements immatériels;
- investissements financiers comme l'achat de parts;
- les besoins en fonds de roulement y compris pour le démarrage de l'activité.
Art. 27.Au cas où le prêt est accordé dans le cadre du financement d'une transmission d'entreprise, à savoir la cession à titre onéreux d'une entreprise ou activité qualifiée d'indépendante ou de P.M.E. exploitée par une personne physique ou morale, les conditions suivantes doivent être respectées :
1. Lorsque la cession porte sur une activité exercée par une personne morale :
- la cession doit porter soit sur l'intégralité du fonds de commerce soit sur la majorité des parts; dans ce dernier cas, le repreneur doit en outre assumer la gestion journalière à l'exclusion du ou des cédants;
- au cas où la cession se fait sous forme de cession de parts et s'il y a pluralité de cessionnaires potentiels, ceux-ci devront (soit reprendre les parts en leur nom propre soit) constituer ensemble une société dotée de la personnalité juridique, laquelle reprendra les parts. <AR 2006-04-05/39, art. 19, 008; En vigueur : 01-12-2005>
2. Lorsque la cession porte sur une activité exercée par une ou plusieurs personnes physiques, la cession doit concerner l'intégralité du fonds de commerce ou l'intégralité de la part du ou des cédants dans le fonds de commerce; dans ce dernier cas, le repreneur doit ainsi avoir la part majoritaire dans le fonds de commerce.
Art. 28.<AR 2006-04-05/39, art. 20, 008; En vigueur : 01-12-2005> Dans la mesure où l'investissement total nécessiterait l'octroi d'un ou plusieurs crédits complémentaires par un établissement de crédit, la décision du Fonds de participation sera prise en fonction du dossier complet relatif à ce plan d'investissement, comprenant notamment l'identité de l'établissement de crédit, le taux et les garanties. Le Fonds de participation soumettra l'octroi du prêt subordonné notamment à la production de la décision positive concernant le crédit complémentaire, ainsi qu'aux conditions d'octroi et aux garanties éventuelles dont il est assorti.
Art. 29.<AR 2006-04-05/39, art. 21, 008; En vigueur : 01-12-2005> Le prêt subordonné fait l'objet d'une convention mentionnant notamment, le montant, le but, la durée, le taux d'intérêts, les commissions, les frais et les charges, les conditions d'octroi, le programme de remboursement, les modalités de la mise à disposition des fonds, les conditions et modalités de l'exigibilité avant terme. Il peut être assorti de garanties personnelles ou réelles.
Art. 29bis.<Inséré par AR 2006-04-05/39, art. 22; En vigueur : 01-12-2005> Si le bénéficiaire rencontre des difficultés à honorer les engagements contractés envers le Fonds de participation, ce dernier peut en réaménager les modalités aux conditions qu'il détermine.
Art. 30.La subordination consiste pour le Fonds de Participation, en cas de concours avec d'autres créanciers de l'emprunteur, à être primé par ceux-ci, à l'exception :
- des gérants de l'entreprise;
- des associés et administrateurs de l'association ou de la société;
- des créanciers non institutionnels ne bénéficiant pas d'une créance ayant date certaine, conformément à l'article 1328 du Code civil, exception faite des fournisseurs dont la preuve de la créance suivra les règles du droit commercial;
- des créanciers dont la mauvaise foi serait établie.
Seront seuls considérés comme venant en concours avec le Fonds de Participation, au moment où (le prêt est dénoncé par le Fonds de participation), les créanciers de l'emprunteur pour la partie exigible de leur créance et ayant intenté une mesure d'exécution, ou les créanciers pour le montant de leur créance au moment du dépôt d'une requête en [1 réorganisation judiciaire]1, au moment du jugement déclaratif de faillite ou au moment de la dissolution de l'association ou de la société. <AR 2006-04-05/39, art. 23, 008; En vigueur : 01-12-2005>
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(1AR 2010-12-19/15, art. 56, 009; En vigueur : 03-02-2011)
Art. 31.La durée des prêts et avances est de vingt ans au maximum.
Pour le remboursement du capital, le Fonds de Participation peut octroyer des franchises de cinq ans maximum dont il fixe les modalités.
Art. 32.<AR 1996-02-29/32, art. 2, 002; En vigueur : 20-03-1996> Le taux d'intérêt est fixé par le conseil d'administration suivant des critères généraux objectifs et l'évolution du taux du marché, sans que l'écart entre le taux appliqué et le taux du marché puisse être supérieur à 5 % et sans que le taux appliqué puisse être inférieur à 3 %. (Le Conseil d'administration fixe la périodicité de la révision du taux.) <AR 1999-04-30/54, art. 1, 005; En vigueur : 29-06-1999>
Art. 33.<AR 2006-04-05/39, art. 24, 008; En vigueur : 01-12-2005> Les demandes de prêts sont soumises au Fonds de participation au moyen d'un dossier dont le Fonds détermine les aspects techniques. Le dossier est transmis au Fonds de participation soit directement, soit via un établissement avec lequel le Fonds de participation a conclu un accord de collaboration.
La décision est prise par le Fonds après examen du dossier qui lui a été transmis; elle se base notamment sur les critères suivants :
1°l'honorabilité du demandeur; le Fonds de participation peut ordonner une enquête complémentaire;
2°la compétence professionnelle et de gestion apportée;
3°la valeur technique, économique et financière du projet pour lequel il est fait appel au Fonds de participation;
4°la viabilité de l'entreprise. S'il s'agit d'une entreprise existante, la viabilité doit être démontrée par la production du bilan, des comptes d'exploitation et de résultats, des avertissements-extraits de rôle des impôts directs des trois dernières années et, s'il y a lieu, des prévisions motivées quant aux résultats complémentaires escomptés de l'intervention du Fonds de participation. S'il s'agit d'une entreprise nouvelle, sa viabilité doit être démontrée par la production d'un plan financier et d'un business plan.
TITRE VII.- Dispositions diverses.
Art. 34.(Abrogé) <AR 2002-02-26/30, art. 14, 006; En vigueur : 07-03-2002>
(NOTE : La période de carence, visée au même article, tel que d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui serait encore en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, prend fin de plein droit à cette date. L'ouverture du droit aux allocations de chômage est cependant soumise au respect des dispositions réglementaires visées à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné, notamment à l'introduction d'une demande d'allocations de chômage <AR 2002-02-26/30, art. 14>)
TITRE VIII.- Dispositions transitoires et abrogatoires.
Art. 35.Pour l'exécution de l'article 75, alinéa 6, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, la valeur des actifs sera provisoirement fixée sur la base de la situation des comptes au 31 octobre 1992.
Une réserve exceptionnelle sera constituée à cette occasion, pour couvrir les opérations qui affectent les mois de novembre et décembre 1992.
Après la clôture des comptes du Fonds de Participation au 31 décembre 1992, la conseil d'administration du Fonds transformé en établissement public, décidera de l'affectation de cette réserves conformément aux règles comptables appliquées pour l'année comptable 1992, compte tenu des règles d'évaluation qui ont été appliquées pour la fixation de la valeur des actifs au 31 octobre 1992.
Les Ministres des Finances et des Classes moyennes approuveront les comptes définitifs au 31 décembre 1992, établis conformément aux dispositions de l'alinéa 2.
Art. 36.Les arrêtés et règlements visés à l'article 37 restent en vigueur pour les opérations ayant fait l'objet d'une décision d'octroi du comité de gestion du Fonds de Participation antérieure au 1er janvier 1993, à l'exception de l'article 12 du règlement régissant les opérations prévues à l'article 2, 7°, du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel, approuvé par arrêté ministériel du 10 février 1984.
Art. 37.Sans prejudice des dispositions de l'article 36, les arrêtés et règlements suivants sont abrogés le 1er janvier 1993 :
a)l'arrêté royal du 19 août 1983 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Participation créé au sein de la Caisse nationale de Crédit professionnel;
b)l'arrêté royal du 22 août 1983 organisant une intervention dans les prêts subordonnés octroyés par le Fonds de Participation crée au sein de la Caisse nationale de Crédit professionnel aux chômeurs complets indemnisés désireux de s'établir comme indépendants ou de créer une entreprise;
c)l'arrêté ministériel du 20 janvier 1984 approuvant le règlement régissant les opérations du Fonds de Participation en vertu de l'article 2, 5° et 6°, du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel ainsi que ledit règlement;
d)l'arrêté ministériel du 10 février 1984 approuvant le règlement régissant les opérations du Fonds de Participation, en vertu de l'article 2, 7°, du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel ainsi que ledit règlement;
e)l'arrêté ministériel du 1er août 1985 portant exécution de l'article 2, § 2bis, de l'arrêté royal du 22 août 1983 organisant une intervention dans les prêts subordonnés octroyés par le Fonds de Participation créé au sein de la Caisse nationale de Crédit professionnel aux chômeurs complets indemnisés desireux de s'établir comme indépendants ou de créer une entreprise.
Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993, à l'exception des articles 6, 11, 12 et 35, qui produisent leurs effets le 15 décembre 1992.
Art. 39.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.