Texte 1993003711
Article 1er.A l'article 1er de l'AR/CIR 92, les colonnes de l'exercice d'imposition et du coefficient de revalorisation sont respectivement complétées par "1994" et "2,95".
Art. 2.A l'article 18, § 3, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu est complétée par "1992" et la colonne du taux d'intérêt de référence à prendre en considération est complétée par "9,25" en ce qui concerne les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte et par "8,25" en ce qui concerne les autres prêts;
2°dans le tableau repris au point 1, c, 2°, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu est complétée par "1992" et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par "0,46" en ce qui concerne les prêts en vue de financer l'acquisition d'une voiture et par "0,46" en ce qui concerne les autres prêts;
3°dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du taux de référence à prendre en considération sont respectivement complétées par "1992" et "12";
4°le point 9 est complété par l'alinéa suivant :
"Pour la détermination de l'avantage, le nombre de kilomètres à retenir par année ne peut toutefois pas être inférieur à 5 000.".
Art. 3.La section XI du chapitre Ier du même arrêté, comprenant l'article 29, est abrogée.
Art. 4.L'article 60 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.L'article 87 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 août 1993, est complété comme suit :
"7° l'ensemble des bénéfices et profits qui sont considérés, conformément aux dispositions des articles 29, § 1er, et 364 du Code des impôts sur les revenus 1992, comme attribués aux associés ou membres non résidents de sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique, visés à l'article 229, § 3, du même Code. ".
Art. 6.L'article 90 du même arrêté est complété par un § 4 rédigé comme suit :
"§ 4. Pour l'application du § 1er, les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent remettre une déclaration au précompte professionnel au receveur des contributions directes de Bruxelles "Etranger" dans les quinze jours qui suivent l'expiration du mois pendant lequel les revenus visés à l'article 87, 7°, sont considérés comme attribués conformément à l'article 364 du même Code et payer le précompte professionnel dû par versement ou virement au compte courant postal 000-2002400-29 du receveur précité selon les règles du chapitre III, section III. ".
Art. 7.L'article 92 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 92. § 1. A la fin de chaque année, les redevables du précompte professionnel sont tenus :
1°de remplir, pour chacun des bénéficiaires des revenus, une fiche dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué;
2°d'établir et de signer pour les fiches visées sub 1°, un relevé récapitulatif dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué.
Un relevé distinct peut être établi pour des catégories déterminées de bénéficiaires, tels que employés, ouvriers, bénéficiaires de pensions et rentes, administrateurs ou liquidateurs ou par catégories de revenus définis à l'article 87.
Sur demande écrite et motivée, le Ministre des Finances ou son délégué peut, dans les limites et aux conditions qu'il détermine dispenser les pouvoirs, institutions et organismes publics d'établir les fiches et le relevé prévus au présent article, pour les pensions et allocations sociales dont le montant n'atteint pas le minimum imposable.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent établir un relevé particulier dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué. ".
Art. 8.L'article 93 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 93. § 1. A l'appui des déclarations déposées conformément aux articles 90 et 91, les redevables du précompte professionnel doivent remettre au service désigné conformément à l'article 297 du Code des impôts sur les revenus 1992, toutes les fiches et le relevé récapitulatif visés à l'article 92, avant le 1er mars de l'année qui suit celle à laquelle ces documents se rapportent.
Les redevables du précompte professionnel doivent, avant le 1er mars, remettre un double de la fiche, dûment complété, à chacun des bénéficiaires des revenus, pour permettre à ceux-ci de remplir éventuellement leur déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent, à l'appui de la déclaration déposée conformément à l'article 90, § 4, remettre le relevé particulier visé à l'article 92, § 2, au contrôle "Etranger" désigné conformément à l'article 297 du même Code au plus tard quatre mois après l'expiration de la période à laquelle se rapporte ledit relevé. ".
Art. 9.A l'article 106, § 7, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "articles 114 et 118" sont remplacés par les mots "articles 114, 118 et 119quinquies".
Art. 10.A l'article 116 du même arrêté, les mots "articles 114 et 118" sont remplacés par les mots "articles 114, 118 et 119quinquies".
Art. 11.A l'article 118, §2, du même arrêté, les mots "articles 114 et 118" sont remplacés par les mots "articles 114, 118 et 119quinquies".
Art. 12.A l'article 119, § 1er, 5°, du même arrêté, les mots "articles 114 et 118" sont remplacés par les mots "articles 114, 118 et 119quinquies".
Art. 13.A l'annexe III du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 août 1993, il est inséré un chapitre Xbis, rédigé comme suit :
"CHAPITRE Xbis. - Bénéfices et profits des associés ou membres non-résidents de sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique, visés à l'article 229, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.
63bis. - Base de perception et taux.
Les revenus de chaque associé ou membre visés à l'article 87, 7°, du présent arrêté sont soumis au précompte professionnel suivant les distinctions suivantes :
A. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-habitants du Royaume visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 : le précompte professionnel est fixé suivant les taux ci-après (sans réduction) :
Montant total des bénéfices ou profits
de chaque associe ou membre Précompte professionnel du
- -
de 1 F a 253 000 F 26,5 p.c.
de 253 001 F a 335 000 F 67 045 F + 31,8 p.c. de la tranche
au-delà de 253 000 F
de 335 001 F a 478 000 F 93 121 F + 42,4 p.c. de la tranche
au-delà de 335 000 F
de 478 001 F a 1 100 000 F 153 753 F + 47,7 p.c. de la tranche
au-delà de 478 000 F
de 1 100 000 F a 1 649 000 F 450 447 F + 53 p.c. de la tranche
au-delà de 1 100 000 F
de 1 649 001 F a 2 419 000 F 741 417 F + 55,65 p.c. de la tranche
au-delà de 1 649 000 F
plus de 2 419 000 F 1 169 922 F + 58,3 p.c. de la tranche
au-delà de 2 419 000 F
B. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code précité : le précompte professionnel est fixé uniformément à 43 p.c.".
Art. 14.A l'annexe III du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 août 1993 et par l'article 13 du présent arrêté, il est inséré, à la place du chapitre XI qui devient chapitre XII, un chapitre XI nouveau, rédigé comme suit :
"CHAPITRE XI. - Majoration du précompte professionnel.
63ter. Le précompte professionnel est majoré de 3 p.c.
Pour l'exécution de l'alinéa précédent, les débiteurs du précompte professionnel doivent multiplier par 1,03 le montant du précompte professionnel dû suivant les nos 1 à 63bis et arrondir le résultat au franc inférieur.".
Art. 15.L'annexe V du même arrêté est abrogé.
Art. 16.Sont rapportés :
1°l'arrêté royal du 11 décembre 1992 fixant l'avantage minimum qui résulte de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis à disposition du bénéficiaire gratuitement ou moyennant une intervention;
2°l'arrêté royal du 28 février 1993 fixant le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux ainsi que l'avantage qui résulte de prêts consentis sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit;
3°l'arrêté royal du 2juin 1993 déterminant le précompte professionnel sur les bénéfices de sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique, visés à l'article 229, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992;
4°l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la renonciation à la perception du précompte mobilier;
5°l'arrêté royal du 22 juillet 1993 portant majoration du précompte professionnel.
Art. 17.§ 1er. L'article 1er est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1994.
§ 2. L'article 2, 1° à 3°, est applicable aux avantages attribués à partir du 1er janvier 1992.
§ 3. L'article 2, 4°, est applicable aux avantages attribués à partir du 1er janvier 1993.
§ 4. Les articles 3 et 15 sont applicables aux intérêts payés ou attribués à partir du 1er janvier 1992.
§ 5. L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 1993.
§ 6. Les articles 5 à 8 et 13 sont applicables aux bénéfices et profits qui sont considérés comme attribués à partir du 1er janvier 1992 conformément aux articles 29, § 1er, et 364 du Code des impôts sur les revenus 1992.
En ce qui concerne les revenus visés à l'article 87, 7°, AR/CIR 92, inséré par l'article 5 du présent arrêté, qui sont considérés comme attribués avant le 1er juillet 1993 :
- la déclaration et le versement du précompte professionnel visés à l'article 90, § 4, AR/CIR 92, inséré par l'article 6 du présent arrêté, doivent avoir lieu au plus tard le 31 juillet 1993;
- le relevé particulier visé à l'article 93, § 2, AR/CIR 92, inséré par l'article 8 du présent arrêté, doit être remis au plus tard le 31 octobre 1993.
§ 7. Les articles 9 à 12 sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1993.
Toutefois, en ce qui concerne les revenus des titres acquis avant le 3 juillet 1993, la condition visée à l'article 118, § 1er, 6°, 3e tiret, AR/CIR 92 est censée être remplie lorsque les titres ont fait l'objet d'une inscription nominative ou d'un dépôt à découvert au plus tard le 31 août 1993.
§ 8. L'article 14 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 26 juillet 1993.
Art. 18.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.