Article 1er.Le prix d'émission de la pièce spéciale d'argent de 500 francs en qualité-" proof ", est fixé à 950 francs.
Art. 2.Pour les pièces visées au présent arrêté sont levées l'interdiction de vente et d'achat ainsi que celle de toute annonce ou offre relative à ces opérations, portée par l'article 1er de la loi du 8 mai 1924 relative au trafic et à la refonte des monnaies métalliques.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.