Texte 1993003537

27 AOUT 1993. - Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992. (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2013-12-20/09, art. 5.0.0.0.1., 1°, 002; En vigueur : 01-01-2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2013 et mise à jour au 31-12-2013)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
13-9-1993
Numéro
1993003537
Page
20096
PDF
version originale
Dossier numéro
1993-08-27/48
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
19900032841989003063198900310319920033901992003541199200360719650304061964022650
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Article 1er.L'annexe au présent arrêté forme l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, lequel est dénommé, en abrégé, "AR/CIR 92".

Art. 2.Est abrogé par l'annexe au présent arrêté, l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus, modifié par :

l'arrêté royal du 2 février 1966 (Moniteur belge du 12 février 1966);

l'arrêté royal du 3 août 1966 (Moniteur belge du 13 août 1966);

l'arrêté royal du 21 septembre 1966 (Moniteur belge du 20 octobre 1966);

l'arrêté royal du 10 octobre 1966 (Moniteur belge du 20 octobre 1966);

l'arrêté royal du 7 décembre 1966 (Moniteur belge du 16 décembre 1966);

l'arrêté royal du 18 juillet 1967 (Moniteur belge du 1er août 1967);

l'arrêté royal du 29 mars 1968 (Moniteur belge du 12 avril 1968);

l'arrêté royal du 30 octobre 1968 (Moniteur belge du 15 novembre 1968);

l'arrêté royal du 19 mars 1969 (Moniteur belge du 29 avril 1969);

10°l'arrêté royal du 31 juillet 1969 (Moniteur belge du 15 août 1969);

11°l'arrêté royal du 10 octobre 1969 (Moniteur belge du 1er novembre 1969);

12°l'arrêté royal du 13 mars 1970 (Moniteur belge du 5 juin 1970);

13°l'arrêté royal du 26 mai 1970 (Moniteur belge du 24 juin 1970);

14°l'arrêté royal du 8 juillet 1970 (Moniteur belge du 15 septembre 1970);

15°l'arrêté royal du 31 juillet 1970 (Moniteur belge du 25 août 1970);

16°l'arrêté royal du 19 novembre 1970 (Moniteur belge du 25 décembre 1970);

17°l'arrêté royal du 5 janvier 1971 (Moniteur belge du 21 janvier 1971);

18°l'arrêté royal du 13 août 1971 (Moniteur belge du 10 septembre 1971);

19°l'arrêté royal du 1er décembre 1971 (Moniteur belge du 30 décembre 1971);

20°l'arrêté royal du 25 septembre 1972 (Moniteur belge du 10 octobre 1972);

21°l'arrêté royal du 15 janvier 1973 (Moniteur belge du 16 février 1973);

22°l'arrêté royal du 30 mai 1973 (Moniteur belge du 12 juillet 1973);

23°l'arrêté royal du 11 janvier 1974 (Moniteur belge du 30 janvier 1974);

24°l'arrêté royal du 25 octobre 1974 (Moniteur belge du 30 novembre 1974);

25°l'arrêté royal du 14 mars 1975 (Moniteur belge du 20 mars 1975);

26°l'arrêté royal du 27 août 1975 (Moniteur belge du 26 septembre 1975);

27°l'arrêté royal du 10 décembre 1975 (Moniteur belge du 9 janvier 1976);

28°l'arrêté royal du 25 février 1976 (Moniteur belge du 10 mars 1976);

29°l'arrêté royal du 30 juin 1976 (Moniteur belge du 29 juillet 1976);

30°l'arrêté royal du 24 septembre 1976 (Moniteur belge du 16 octobre 1976);

31°l'arrêté royal du 26 janvier 1977 (Moniteur belge du 19 février 1977);

32°l'arrêté royal du 16 mars 1977 (Moniteur belge du 26 mars 1977, err. 24 septembre 1977);

33°l'arrêté royal du 16 mars 1977 (Moniteur belge du 26 mars 1977);

34°l'arrêté royal du 27 décembre 1977 (Moniteur belge du 29 décembre 1977);

35°l'arrêté royal du 27 décembre 1977 (Moniteur belge du 30 décembre 1977);

36°l'arrêté royal du 24 octobre 1978 (Moniteur belge du 25 novembre 1978);

37°l'arrêté royal du 24 octobre 1978 (Moniteur belge du 25 novembre 1978);

38°l'arrêté royal du 4 décembre 1978 (Moniteur belge du 20 janvier 1979);

39°l'arrêté royal du 15 décembre 1978 (Moniteur belge du 27 janvier 1979);

40°l'arrêté royal du 14 janvier 1980 (Moniteur belge du 2 février 1980);

41°l'arrêté royal du 4 avril 1980 (Moniteur belge du 3 mai 1980);

42°l'arrêté royal du 29 septembre 1980 (Moniteur belge du 22 octobre 1980);

43°l'arrêté royal du 29 septembre 1980 (Moniteur belge du 29 octobre 1980);

44°l'arrêté royal du 17 octobre 1980 (Moniteur belge du 30 octobre 1980);

45°l'arrêté royal du 18 novembre 1980 (Moniteur belge du 9 décembre 1980);

46°l'arrêté royal du 20 novembre 1980 (Moniteur belge du 13 décembre 1980);

47°l'arrêté royal du 17 décembre 1980 (Moniteur belge du 20 janvier 1981);

48°l'arrêté royal du 7 janvier 1981 (Moniteur belge du 31 janvier 1981);

49°l'arrêté royal du 12 janvier 1981 (Moniteur belge du 3 février 1981);

50°l'arrêté royal du 28 janvier 1981 (Moniteur belge du 19 février 1981);

51°l'arrêté royal du 3 avril 1981 (Moniteur belge du 7 mai 1981);

52°l'arrêté royal du 27 avril 1981 (Moniteur belge du 20 mai 1981);

53°l'arrêté royal du 5 juin 1981 (Moniteur belge du 1er juillet 1981);

54°la loi du 2 juillet 1981 (Moniteur belge du 8 juillet 1981);

55°l'arrêté royal du 2 juillet 1981 (Moniteur belge du 25 juillet 1981);

56°l'arrêté royal du 6 juillet 1981 (Moniteur belge du 28 juillet 1981);

57°l'arrêté royal du 28 juillet 1981 (Moniteur belge du 15 août 1981);

58°l'arrêté royal du 30 octobre 1981 (Moniteur belge du 9 décembre 1981);

59°l'arrêté royal du 20 janvier 1982 (Moniteur belge du 11 février 1982);

60°l'arrêté royal du 20 février 1982 (Moniteur belge du 3 mars 1982);

61°l'arrêté royal du 26 mars 1982 (Moniteur belge du 3 avril 1982);

62°l'arrêté royal du 29 mars 1982 (Moniteur belge du 10 avril 1982);

63°l'arrêté royal du 1er avril 1982 (Moniteur belge du 24 avril 1982);

64°l'arrêté royal du 13 avril 1982 (Moniteur belge du 22 avril 1982);

65°l'arrêté royal du 8 juillet 1982 (Moniteur belge du 12 août 1982);

66°l'arrêté royal du 22 décembre 1982 (Moniteur belge du 30 décembre 1982);

67°l'arrêté royal du 23 décembre 1982 (Moniteur belge du 31 décembre 1982);

68°l'arrêté royal du 10 février 1983 (Moniteur belge du 1er mars 1983);

69°le décret du 28 juin 1983 (Moniteur belge du 2 septembre 1983);

70°l'arrêté royal du 3 août 1983 (Moniteur belge du 19 août 1983);

71°l'arrêté royal du 3 août 1983 (Moniteur belge du 26 août 1983);

72°le décret du 16 novembre 1983 (Moniteur belge du 10 décembre 1983);

73°l'arrêté royal du 21 novembre 1983 (Moniteur belge du 6 décembre 1983);

74°l'arrêté royal du 29 décembre 1983 (Moniteur belge du 30 décembre 1983);

75°l'arrêté royal du 29 décembre 1983 (Moniteur belge du 30 décembre 1983);

76°l'arrêté royal du 20 décembre 1984 (Moniteur belge du 29 décembre 1984);

77°l'arrêté royal du 20 décembre 1984 (Moniteur belge du 29 décembre 1984);

78°l'arrêté royal du 2 janvier 1985 (Moniteur belge du 16 janvier 1985);

79°l'arrêté royal du 15 avril 1985 (Moniteur belge du 26 avril 1985);

80°l'arrêté royal du 23 mai 1985 (Moniteur belge du 21 juin 1985);

81°l'arrêté royal du 12 août 1985 (Moniteur belge du 21 août 1985);

82°l'arrêté royal du 12 août 1985 (Moniteur belge du 21 août 1985);

83°l'arrêté royal du 12 août 1985 (Moniteur belge du 3 septembre 1985);

84°l'arrêté royal du 29 août 1985 (Moniteur belge du 10 septembre 1985);

85°l'arrêté royal du 4 septembre 1985 (Moniteur belge du 18 septembre 1985);

86°l'arrêté royal du 16 septembre 1985 (Moniteur belge du 28 septembre 1985);

87°l'arrêté royal du 20 septembre 1985 (Moniteur belge du 8 octobre 1985);

88°l'arrêté royal du 14 octobre 1985 (Moniteur belge du 9 novembre 1985);

89°l'arrêté royal du 29 octobre 1985 (Moniteur belge du 23 novembre 1985);

90°l'arrêté royal du 13 mars 1986 (Moniteur belge du 15 mars 1986);

91°l'arrêté royal du 21 juin 1986 (Moniteur belge du 12 juillet 1986);

92°l'arrêté royal du 11 juillet 1986 (Moniteur belge du 24 juillet 1986);

93°l'arrêté royal du 4 août 1986 (Moniteur belge du 29 août 1986);

94°l'arrêté royal du 18 décembre 1986 (Moniteur belge du 25 décembre 1986);

95°l'arrêté royal du 5 janvier 1987 (Moniteur belge du 17 janvier 1987);

96°l'arrêté royal du 6 février 1987 (Moniteur belge du 21 février 1987);

97°l'arrêté royal du 3 avril 1987 (Moniteur belge du 25 avril 1987);

98°l'arrêté royal du 7 avril 1987 (Moniteur belge du 23 avril 1987);

99°l'arrêté royal du 19 mai 1987 (Moniteur belge du 27 mai 1987);

100°l'arrêté royal du 22 juillet 1987 (Moniteur belge du 14 août 1987);

101°l'arrêté royal du 23 septembre 1987 (Moniteur belge du 2 octobre 1987);

102°l'arrêté royal du 15 octobre 1987 (Moniteur belge du 22 octobre 1987);

103°l'arrêté royal du 10 décembre 1987 (Moniteur belge du 17 décembre 1987);

104°l'arrêté royal du 24 février 1988 (Moniteur belge du 3 mars 1988);

105°l'arrêté royal du 2 mars 1988 (Moniteur belge du 8 mars 1988);

106°l'arrêté royal du 5 juillet 1988 (Moniteur belge du 19 juillet 1988);

107°l'arrêté royal du 14 décembre 1988 (Moniteur belge du 17 janvier 1989);

108°l'arrêté royal du 22 décembre 1988 (Moniteur belge du 30 décembre 1988);

109°l'arrêté royal du 7 janvier 1989 (Moniteur belge du 19 janvier 1989);

110°l'arrêté royal du 17 janvier 1989 (Moniteur belge du 1er février 1989);

111°l'arrêté royal du 8 mars 1989 (Moniteur belge du 18 mars 1989);

112°l'arrêté royal du 1er juin 1989 (Moniteur belge du 3 juin 1989);

113°l'arrêté royal du 20 juillet 1989 (Moniteur belge du 1er août 1989);

114°l'arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur belge du 23 août 1989);

115°l'arrêté royal du 6 novembre 1989 (Moniteur belge du 23 novembre 1989);

116°l'arrêté royal du 7 décembre 1989 (Moniteur belge du 19 décembre 1989);

117°l'arrêté royal du 15 décembre 1989 (Moniteur belge du 22 décembre 1989);

118°l'arrêté royal du 18 décembre 1989 (Moniteur belge du 28 décembre 1989);

119°l'arrêté royal du 18 décembre 1989 (Moniteur belge du 28 décembre 1989);

120°l'arrêté royal du 20 décembre 1989 (Moniteur belge du 23 décembre 1989);

121°l'arrêté royal du 18 janvier 1990 (Moniteur belge du 24 janvier 1990);

122°l'arrêté royal du 5 février 1990 (Moniteur belge du 17 février 1990);

123°l'arrêté royal du 12 février 1990 (Moniteur belge du 27 février 1990);

124°l'arrêté royal du 19 février 1990 (Moniteur belge du 24 février 1990);

125°l'arrêté royal du 19 mars 1990 (Moniteur belge du 22 mars 1990);

126°l'arrêté royal du 26 mars 1990 (Moniteur belge du 28 mars 1990);

127°l'arrêté royal du 9 avril 1990 (Moniteur belge du 12 avril 1990);

128°l'arrêté royal du 22 juin 1990 (Moniteur belge du 11 juillet 1990);

129°l'arrêté royal du 25 juin 1990 (Moniteur belge du 30 juin 1990);

130°l'arrêté royal du 5 novembre 1990 (Moniteur belge du 9 novembre 1990);

131°l'arrêté royal du 7 décembre 1990 (Moniteur belge du 21 décembre 1990);

132°l'arrêté royal du 2 janvier 1991 (Moniteur belge du 10 janvier 1991);

133°l'arrêté royal du 25 janvier 1991 (Moniteur belge du 29 janvier 1991);

134°l'arrêté royal du 14 février 1991 (Moniteur belge du 26 février 1991);

135°l'arrêté royal du 14 février 1991 (Moniteur belge du 15 mars 1991);

136°l'arrêté royal du 14 février 1991 (Moniteur belge du 15 mars 1991);

137°l'arrêté royal du 4 avril 1991 (Moniteur belge du 23 avril 1991);

138°l'arrêté royal du 4 juin 1991 (Moniteur belge du 12 juin 1991);

139°l'arrêté royal du 14 juin 1991 (Moniteur belge du 20 juin 1991, err. 29 juin 1991);

140°l'arrêté royal du 28 juin 1991 (Moniteur belge du 16 juillet 1991);

141°l'arrêté royal du 4 juillet 1991 (Moniteur belge du 27 août 1991);

142°l'arrêté royal du 11 juillet 1991 (Moniteur belge du 26 juillet 1991);

143°l'arrêté royal du 12 juillet 1991 (Moniteur belge du 26 juillet 1991);

144°l'arrêté royal du 5 août 1991 (Moniteur belge du 10 septembre 1991);

145°l'arrêté royal du 5 août 1991 (Moniteur belge du 10 septembre 1991);

146°l'arrêté royal du 11 septembre 1991 (Moniteur belge du 12 octobre 1991);

147°l'arrêté royal du 14 octobre 1991 (Moniteur belge du 23 octobre 1991);

148°l'arrêté royal du 14 octobre 1991 (Moniteur belge du 23 octobre 1991);

149°l'arrêté royal du 14 novembre 1991 (Moniteur belge du 26 novembre 1991);

150°l'arrêté royal du 19 décembre 1991 (Moniteur belge du 25 décembre 1991);

151°l'arrêté royal du 12 février 1992 (Moniteur belge du 5 mars 1992);

152°l'arrêté royal du 12 février 1992 (Moniteur belge du 6 mars 1992);

153°l'arrêté royal du 21 février 1992 (Moniteur belge du 5 mars 1992);

154°l'arrêté royal du 26 février 1992 (Moniteur belge du 7 mars 1992, err. 25 avril 1992);

155°l'arrêté royal du 27 mars 1992 (Moniteur belge du 3 avril 1992);

156°l'arrêté royal du 7 mai 1992 (Moniteur belge du 14 mai 1992, err. 20 mai 1992);

Art. 3.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 17 janvier 1989 fixant conformément à l'article 15, § 3, de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre, un montant maximum pour la déduction des frais de garde d'enfants (Moniteur belge du 1er février 1989);

l'arrêté royal du 6 février 1989, en vertu duquel la société anonyme Joos est habilitée à obtenir communication des informations nécessaires pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt public (Moniteur belge du 11 février 1989);

l'arrêté royal du 17 avril 1990 fixant les conditions d'octroi de la déduction pour investissement majorée pour des éléments affectés à la recherche et au développement (Moniteur belge du 27 avril 1990).

Art. 4.Dans l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, instauré par l'article 1er du présent arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

l'article 87, 5°, d, est remplacé par la disposition suivante :

"d. revenus visés à l'article 228, § 2, 8°, du même Code;";

dans les règles d'application de l'annexe III :

a)il est inséré un numéro 24bis, rédigé comme suit :

"24bis, Etudiants

Par dérogation aux règles précédentes, aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés pour une durée qui n'excède pas un mois au cours des mois de juillet, août et septembre dans le cadre d'un contrat de travail écrit et à la condition qu'aucune cotisation ne soit due sur ces rémunérations en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.";

b)le n° 63 est remplacé par la disposition suivante :

"63. Base de perception et taux

Par dérogation aux dispositions des chapitres II et V et du n° 62, a et b, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) et aux taux de 18 p.c. du montant brut des revenus mentionnés à l'article 87, 5°, d, du présent arrêté.".

Art. 5.Sont rapportés :

l'arrêté royal du 12 juin 1992 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus (Moniteur belge du 24 juin 1992);

l'arrêté royal du 2 septembre 1992 déterminant le précompte professionnel dû sur les capitaux et valeurs de rachat qui ne sont pas octroyés dans le cadre de l'épargne-pension (Moniteur belge du 16 septembre 1992);

l'arrêté royal du 1er octobre 1992 déterminant le précompte professionnel dû sur les revenus des artistes du spectacle et des sportifs non résidents (Moniteur belge du 8 octobre 1992);

Art. 6.§ 1er. Les articles 1 à 3 du présent arrêté entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1992.

§ 2. L'article 4, 1° et 2°, b, du présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 8 octobre 1992.

§ 3. L'article 4, 2°, a, du présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 1992.

Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, lequel est dénommé, en abrégé, "AR/CIR 92"

(NOTE : pour l'AR/CIR, voir 1993-08-27/49)

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